Comment Renoncer à l’Héritage en Turquie ?
Renonciation à l’Héritage : Qu’est-ce qu’un Contrat de Renonciation à l’Héritage?
”La renonciation à l’héritage”, également connue sous le nom de ”Contrat de renonciation à l’héritage”, est un accord entre le futur défunt et le futur héritier potentiel. Cet accord vise à renoncer partiellement ou totalement aux droits d’héritage futurs.
Cet accord implique une renonciation aux droits d’héritage, mais il est important de noter que ces droits n’existent pas actuellement. Les droits d’héritage naissent avec la mort du défunt et les héritiers acquièrent ces droits à la mort du défunt. Ainsi, les droits de propriété sur les biens de la succession naissent également avec la mort du défunt.
Accord Visant à Renoncer Partiellement ou Complètement aux Droits d’Héritage
Le contrat de renonciation à l’héritage peut inclure la totalité ou une partie des droits attendus. Dans ce cas, la renonciation peut être totale ou partielle. En cas de renonciation totale, l’héritier renonce à tous ses droits et perd généralement son statut d’héritier (Code Civil, Art. 528/II). Cependant, dans le cas d’une renonciation partielle, le statut d’héritier continue généralement et seul une partie de l’héritage est renoncée, réduisant ainsi proportionnellement les droits de l’héritier sur la succession.
Comment est Réalisé un Contrat de Renonciation à l’Héritage?
Le contrat de renonciation à l’héritage est l’un des contrats de succession et doit donc être formalisé sous la forme d’un testament officiel devant un notaire, selon l’article 545 du Code Civil Turc. Il n’y a pas de délai spécifique, de période de déchéance des droits ou de prescription pour renoncer à l’héritage.
Parties et Portée du Contrat de Renonciation
L’article 528 du Code Civil stipule qu’un défunt peut conclure un contrat de renonciation à l’héritage avec un héritier, gratuitement ou moyennant contrepartie. Cette disposition indique qu’il est possible de conclure un contrat de renonciation à l’héritage avec tout type d’héritier. Par exemple, alors qu’un héritier de premier ordre est présent, un contrat de renonciation peut également être conclu avec un héritier de second ordre.
Le contrat de renonciation peut être conclu avec des héritiers légaux ayant ou non une part réservataire, ou avec des héritiers désignés par testament. Cependant, comme le défunt a le droit de retirer à tout moment les héritiers légaux sans part réservataire et ceux désignés par testament de la succession, il n’est pas nécessaire de conclure un contrat de renonciation avec ces héritiers. Ce qui est vraiment important, c’est le contrat de renonciation conclu avec les héritiers ayant une part réservataire.
Droits et Obligations du Défunt et de l’Héritier
Bien que la personne qui renonce à l’héritage perd ses droits d’héritage conformément à l’article 528/II du Code Civil, elle peut devoir restituer la contrepartie reçue dans le cadre d’un contrat de renonciation payant si une action en réduction est intentée, comme l’indique l’article 574. Dans ce cas, l’héritier renonçant peut rembourser la valeur sujette à réduction ou restituer complètement la contrepartie reçue, participant ainsi à la répartition comme s’il n’avait jamais renoncé.
Selon cette disposition, dans les contrats de renonciation à l’héritage avec contrepartie, la fin des droits d’héritage de l’héritier renonçant, dans le cas où la contrepartie reçue est sujette à réduction, nécessite l’acceptation de la condition que l’héritier renonçant ne restitue pas complètement ce qu’il a reçu.
En d’autres termes, si cette possibilité se réalise, la fin des droits d’héritage de l’héritier renonçant est douteuse comme auparavant. Si cela se réalise ou non peut être déterminé après l’établissement du compte de la succession et ensuite du compte de réduction. Ainsi, l’application directe de l’article 528/II aux renonciations avec contrepartie n’est pas toujours possible.
Protection et Limites des Héritiers
Pendant cette période, une protection est accordée aux héritiers, mais cette protection est limitée et indirecte. Par exemple, les parts réservataires sont protégées par les dispositions légales et le défunt ne peut pas disposer de ces parts. Pour les autres héritiers, le défunt n’a pas le droit d’annuler unilatéralement le contrat de succession conclu.
De plus, il est possible de contester les dispositions prises par le défunt en dehors du contrat de succession et ses dons inter vivos (Code Civil, Art. 527/II). Cependant, ces protections ne empêchent pas totalement le défunt de disposer comme il le souhaite de son patrimoine.
Les héritiers réservataires et les héritiers désignés recevront leur part du patrimoine restant au moment de la mort du défunt. Par conséquent, les attentes des héritiers potentiels concernant leur droit d’héritage ne peuvent pas être considérées comme une garantie directe.
Types de Contrats de Renonciation
Les contrats de renonciation à l’héritage peuvent être divisés en plusieurs types. La distinction principale est entre les contrats de renonciation avec contrepartie (onéreux) et sans contrepartie (gracieux). Une autre distinction est entre les renonciations totales ou partielles. En outre, il existe divers types de renonciations telles que celles affectant ou non les descendants, unilatérales ou réciproques.
La loi n’a pas réglementé totalement ces variétés. Certains types de contrats de renonciation, bien que théoriquement possibles selon la doctrine, ne sont pas réglementés par la loi.
Compte tenu de ces caractéristiques, il faut noter que certaines lacunes existent dans la loi concernant les contrats de renonciation à l’héritage et même que certaines dispositions relatives aux contrats de renonciation présentent des lacunes explicites ou implicites.
Contrats de Renonciation Mutuels et Non Réciproques
Le contrat de renonciation peut être réalisé de manière mutuelle (avec contrepartie) ou non réciproque (sans contrepartie), mais il est généralement mutuel. Dans un contrat mutuel, la contrepartie reçue par l’héritier est définie dans l’article 565 du Code Civil comme “les dispositions faites dans le but de liquider les droits d’héritage avant la mort”.
Comme il ressort de cette définition, l’héritier renonçant reçoit à l’avance le droit d’héritage futur. Dans ce cas, il n’est pas important que la contrepartie reçue par l’héritier soit inférieure à sa part réservataire future.
Pour cette raison, l’héritier renonçant ne peut pas contester que la contrepartie reçue soit inférieure à sa part réservataire. De plus, le défunt ne peut pas demander la restitution de la contrepartie donnée lorsque des conditions empêchant l’héritier renonçant de devenir héritier surviennent.
Contrepartie dans les Contrats de Renonciation à l’Héritage et Effet sur les Descendants
Selon le troisième alinéa de l’article 528 du Code Civil, “une renonciation à l’héritage avec contrepartie, à moins que le contraire ne soit prévu dans le contrat, affecte également les descendants de la personne renonçante.” Cette disposition indique que dans le cas d’une renonciation sans contrepartie, les descendants de l’héritier renonçant ne perdront pas leur statut d’héritier.
Dans un contrat de renonciation à l’héritage, il est possible pour l’héritier renonçant de renoncer à la totalité ou à une partie des droits d’héritage attendus.
Cependant, lorsque nous évaluons conjointement les dispositions relatives à la renonciation à l’héritage dans la loi, nous constatons que les réglementations sont généralement axées sur la renonciation totale. Il n’y a pas de réglementation directe concernant la renonciation partielle.
Si nous acceptons que les dispositions relatives à la renonciation à l’héritage dans la loi sont basées sur la renonciation totale, dans le cas d’une renonciation à un certain pourcentage du droit d’héritage futur, ce pourcentage pourrait être entre la part réservataire et la part d’héritage au-delà de la part réservataire.
Renonciation à l’Héritage et Personnes Bénéficiaires
Selon l’article 529 du Code Civil, “si la renonciation à l’héritage est faite en faveur d’une personne spécifique et que cette personne ne peut pas devenir héritier pour une raison quelconque, la renonciation est invalide.” Selon le même article, “si la renonciation à l’héritage n’est pas faite en faveur d’une personne spécifique, elle est considérée comme faite en faveur du descendant le plus proche du tronc commun et si ces personnes ne peuvent pas devenir héritiers pour une raison quelconque, la renonciation reste invalide.”
D’après ces réglementations, un contrat de renonciation peut être fait en faveur d’une personne spécifique ou sans désigner une personne bénéficiaire. La personne en faveur de laquelle la renonciation est faite peut être un tiers, un héritier ou plusieurs héritiers. Une renonciation faite en faveur d’une personne spécifique comprend également la disposition d’attribution d’héritier.
Renonciation en Faveur d’une Personne Spécifique et Situation d’Invalidité
Dans un contrat de renonciation fait en faveur d’une personne, si cette personne ne peut pas devenir héritier, la renonciation est invalide selon la réglementation. Il n’y a pas de consensus dans la doctrine sur si cette disposition s’applique également à une renonciation faite avec contrepartie.
Cependant, l’opinion prédominante aujourd’hui est que cette disposition devrait également s’appliquer à une renonciation faite avec contrepartie. Car il n’y a aucune restriction dans la loi concernant l’application de cette disposition.
Dans un contrat de renonciation où aucune personne spécifique ou groupe de personnes n’est désigné comme bénéficiaire, la renonciation est considérée comme faite en faveur du “descendant le plus proche du tronc commun”.
Dans ce cas, si le conjoint du défunt et les héritiers de premier ordre sont présents, et si un descendant du défunt a renoncé, et si la renonciation n’est pas faite en faveur d’une personne spécifique, les bénéficiaires seront les autres descendants qui n’ont pas renoncé, comme le stipule la loi en parlant du “descendant le plus proche du tronc commun”.
Si aucun descendant n’est présent, le contrat de renonciation est invalide et le descendant renonçant reste un héritier parmi les autres.
Renonciation à l’Héritage et Droits du Conjoint : À Qui Bénéficie la Renonciation
Lorsqu’un descendant renonçant est lié par un lien de parenté avec le défunt, l’application de cette disposition ne pose généralement aucun problème. Cependant, lorsque le conjoint du défunt renonce à l’héritage sans spécifier une personne bénéficiaire, la question de savoir à qui la renonciation bénéficie se pose. Car cette disposition ne prévoit pas que le conjoint provienne du même tronc ou groupe que les autres héritiers.
Ainsi, lorsque le conjoint renonce à l’héritage, cette disposition devrait être interprétée comme “si le conjoint n’avait pas renoncé, les personnes qui auraient été héritiers le seraient, et la renonciation est considérée comme faite en leur faveur”, ce qui est l’interprétation la plus appropriée en termes d’objectif.
Renonciation à l’Héritage et Part Réservataire
Dans les cas de renonciation faite en faveur d’une personne spécifique, le défunt ne peut pas disposer de la part réservataire de l’héritier renonçant. Si le défunt dispose de la part réservataire de l’héritier renonçant, la personne désignée comme héritier par le contrat de renonciation peut contester cette disposition.
Dans ces types de contrats de renonciation où la part réservataire de l’héritier renonçant est concernée, bien que cette limitation soit significative, elle n’est pas très importante car le défunt peut toujours disposer librement du reste de son patrimoine en dehors de la part augmentée en raison de la renonciation.
En résumé, la quantité de liberté de disposition du défunt avant la renonciation reste la même après le contrat de renonciation; seule la part augmentée en raison de la renonciation est limitée.
Protection de la Part Réservataire dans les Renonciations Non Spécifiques
Lorsque la renonciation n’est pas faite en faveur d’une personne spécifique, elle est considérée comme faite en faveur des héritiers de la même génération que l’héritier renonçant. Dans ce cas, le défunt peut disposer de la part réservataire de l’héritier renonçant. C’est-à-dire que les bénéficiaires de cette renonciation peuvent bénéficier de la part réservataire tant que le défunt n’a pas disposé de cette part.
Cependant, si les héritiers potentiels (à l’exception du conjoint survivant) ont renoncé sans contrepartie et que la renonciation n’est pas faite en faveur d’une personne spécifique, les descendants de l’héritier renonçant seront les héritiers réservataires et pourront revendiquer leurs parts réservataires. Dans ce cas, le défunt peut disposer de la part renoncée seulement si cela augmente sa liberté de disposition.
Si la renonciation est faite sans spécifier une personne et si le défunt a disposé de la part réservataire de l’héritier renonçant et qu’aucune personne de la même génération ne peut devenir héritier, la renonciation est considérée comme invalide. Dans ce cas, l’héritier renonçant peut revendiquer sa part réservataire comme s’il n’avait jamais renoncé, permettant ainsi au défunt de contester les dispositions prises. Dans ce cas, la liberté de disposition du défunt est calculée sans tenir compte de la part réservataire de l’héritier renonçant.
Litige Concernant l’Annulation du Contrat de Renonciation à l’Héritage
Un contrat de renonciation à l’héritage conclu entre le défunt et un futur héritier potentiel peut être annulé pour des raisons telles que l’incapacité juridique ou le vice du consentement. Cependant, dans un tel cas, une action en annulation ou en résiliation du contrat de renonciation à l’héritage doit être intentée. Il ne faut pas oublier que les défauts de forme ne constituent pas une raison d’annulation mais de nullité. Car un contrat de renonciation à l’héritage qui ne respecte pas les conditions de forme légales n’est pas considéré comme valablement formé.
Cependant, invoquer l’incapacité juridique, le vice du consentement ou les défauts de forme de manière contraire aux règles de la bonne foi et à l’interdiction d’abus de droit n’est pas possible. Par exemple, si un contrat de renonciation onéreux a été conclu et qu’une contrepartie a été reçue dans ce cadre, invoquer plus tard le vice du consentement ou les défauts de forme pour annuler ou invalider ce contrat serait contraire à la bonne foi.
Cour Compétente et Juridictionnelle pour le Litige sur l’Annulation du Contrat de Renonciation à l’Héritage
La cour compétente pour un litige sur l’annulation d’un contrat de renonciation à l’héritage est le Tribunal de Grande Instance. La cour compétente est celle du dernier lieu de résidence du défunt.
Délai pour le Litige sur l’Annulation
Une action en annulation doit être intentée dans un délai d’un an à partir de la connaissance des motifs d’annulation, auprès des autorités judiciaires compétentes du dernier lieu de résidence du défunt. Ainsi, l’annulation du contrat de renonciation à l’héritage devient possible.
Différences entre la Renonciation à l’Héritage et le Refus de l’Héritage
La renonciation à l’héritage et le refus de l’héritage sont des concepts différents et ne doivent pas être confondus. Le refus de l’héritage peut être effectué unilatéralement après la mort du défunt ; tandis que la renonciation à l’héritage est réalisée de manière bilatérale, en présence du défunt, sous forme écrite.
Dans le cas du refus de l’héritage, les descendants de la personne qui refuse l’héritage ne sont généralement pas affectés par cette renonciation et acquièrent le statut d’héritier. Cependant, si un contrat de renonciation à l’héritage est conclu, les descendants du défunt peuvent être affectés de différentes manières selon que le contrat est avec ou sans contrepartie.
Dans le cas du refus de l’héritage, l’article 617 du Code Civil Turc permet aux créanciers de la personne qui refuse l’héritage d’intenter une action en annulation du refus de l’héritage. Cependant, cette disposition ne peut pas être appliquée par analogie dans le cas de la renonciation à l’héritage.
Exemples de Décisions de la Cour de Cassation sur le Contrat de Renonciation à l’Héritage
14ème Chambre Civile 2018/3787 E. , 2021/2893 K.
“Texte de la Décision”
COUR : Tribunal de Grande Instance
Par l’intermédiaire de l’avocat des demandeurs, une plainte a été déposée contre les défendeurs le 25.07.2012 avec une requête ; à l’issue de l’audience sur la demande d’annulation du contrat de renonciation à l’héritage, la décision de rejeter la demande en date du 16.07.2013 a été examinée par la Cour de Cassation à la demande de l’avocat des demandeurs et de l’avocat des défendeurs, et après avoir accepté la requête en appel en temps voulu, le dossier et tous les documents contenus ont été examinés et la réflexion nécessaire a été faite :
DÉCISION
La demande concerne l’annulation d’un contrat de renonciation à l’héritage.
L’avocat des demandeurs ; a déclaré que le demandeur … avait conclu un contrat de renonciation à l’héritage pour être pris en charge jusqu’à sa mort, mais malgré l’objectif principal de ce contrat, les défendeurs n’ont pas pris soin de leur père …, et a donc demandé et intenté une action pour l’annulation du contrat.
L’avocat des défendeurs a demandé le rejet de la demande.
Le tribunal a décidé de rejeter la demande.
La décision a été contestée en appel par l’avocat des demandeurs et l’avocat des défendeurs.
Les dispositions prises en cas de décès ne prennent effet qu’après la mort du défunt, et en raison de cette caractéristique, le législateur a soumis la création de ces dispositions à une condition de forme stricte.
Le législateur a prévu deux conditions de forme différentes pour la création de dispositions prises en cas de décès. L’une est le testament que le défunt peut révoquer à tout moment (MK 531-544), l’autre est le contrat de succession, qui est bilatéral et contraignant.
Pour qu’un contrat de succession soit valide, il doit être formalisé sous la forme d’un testament officiel conformément à l’article 545/I du Code Civil Turc.
Étant donné que le contrat de renonciation à l’héritage est de nature juridique un contrat de succession, les règles expliquées ci-dessus seront également applicables à la formation du contrat de renonciation à l’héritage.
Dans le cas concret ; bien que le tribunal ait qualifié le contrat rédigé le 19.04.2007 par le notaire … de contrat de renonciation à l’héritage ; le contrat est un contrat de renonciation à l’héritage pour …, …, …, … et un contrat de transfert de part d’héritage non ouvert pour les autres héritiers.
Les héritiers peuvent transférer les droits qui leur sont transmis par héritage à d’autres héritiers ou à des personnes qui ne sont pas héritiers, moyennant ou non un prix.
Selon l’article 677/1 du Code Civil Turc, la validité des contrats conclus entre les héritiers concernant le transfert d’une part entière ou partielle de l’héritage est soumise à une forme écrite.
D’autre part, l’article 678 du TMK stipule que la validité des contrats conclus avant l’ouverture de l’héritage est soumise à la participation ou à l’autorisation du défunt, en d’autres termes, un héritier ne peut pas conclure valablement un contrat avec d’autres héritiers ou une tierce personne concernant un droit d’héritage non encore ouvert sans la participation ou l’autorisation du défunt.
Bien que le tribunal ait qualifié la demande des héritiers de contrat de partage d’héritage et la demande du défunt de révocation de donation, puisque le résultat final du rejet de la demande est correct, la décision a été confirmée en modifiant la justification conformément à l’article 438/IX de HUMK.
RÉSULTAT : Pour les raisons expliquées ci-dessus, l’appel des avocats des demandeurs et des défendeurs ayant été accepté, la justification de la décision a été corrigée et la CONFIRMATION de la décision a été décidée, le remboursement des frais avancés à ceux qui les ont payés, avec un délai de 15 jours pour demander une correction de la décision à partir de la notification de la décision, a été décidé à l’unanimité le 19.04.2021.
8ème Chambre Civile 2013/10751 E. , 2013/11676 K.
“Texte de la Décision”
COUR : Tribunal de Grande Instance
TYPE DE PROCÈS : Annulation et enregistrement de titre foncier
… et … avec … et leurs associés entre eux, le rejet de la demande d’annulation et d’enregistrement de titre foncier émis par le Tribunal de Grande Instance le 06.04.2012 sous le numéro 61/173, bien que l’appel ait été demandé en temps voulu par l’avocat des demandeurs, la demande d’audience ayant été rejetée en termes de valeur ; le dossier a été examiné, la réflexion nécessaire a été faite :
DÉCISION
Les avocats des demandeurs … et … dans leur requête judiciaire ; ils ont déclaré que les parcelles 6 îlot 12, 314, 293, 158, 162 et îlot 471 parcelle 1 étaient enregistrées au nom du défunt commun … et que les nouvelles parcelles numérotées 562 et 250 étaient enregistrées au nom du défunt commun …, selon les contrats de renonciation à l’héritage notariés séparément le 02.02.1957, numéros de journal 956 et 957, “les défendeurs …, …, … et … ont renoncé en faveur des demandeurs à tous leurs droits, moyennant 5.000.000 TL, la parcelle 250 et la parcelle 103 îlot 1, sur toutes les propriétés, avec titre de propriété et sans titre, appartenant aux défunteurs communs”, demandant ainsi l’annulation du titre de propriété des parcelles et l’enregistrement de la parcelle 6 îlot 12 au nom des demandeurs avec une part de 1/2 chacun, la parcelle 314 au nom des demandeurs …, et les parcelles 293, 158, 162 au nom des demandeurs … sur le registre foncier.
L’avocat des défendeurs a indiqué que dans le contrat de renonciation ; le défunt commun … ne savait pas lire ni écrire, que le contrat souffrait d’un manque de forme et était donc invalide, que les défunteurs étaient incompétents, que le contrat avait violé les parts réservataires des défendeurs, que la demande était prescrite, que la propriété non appartenant au défunt avait été incluse dans le contrat, et qu’une partie de l’argent obtenu de la partialité de la parcelle 250 avait été reçue par les demandeurs, plaidant ainsi pour le rejet de la demande.
Le tribunal a décidé, en raison de “l’absence de condition de forme due à l’incapacité de lire et d’écrire du défunt commun …” dans le contrat de renonciation à l’héritage organisé avec la participation des défunteurs, de rejeter la demande ; la décision a été contestée en appel par l’avocat des demandeurs.
Le tribunal a conclu que la demande de l’avocat des demandeurs était basée sur le contrat de renonciation à l’héritage pour l’annulation et l’enregistrement du titre foncier, et a donc décidé de rejeter la demande, mais il n’est pas possible d’accepter cette opinion du tribunal.
Le contrat de renonciation à l’héritage est un contrat bilatéral établi entre le défunt et le futur héritier potentiel, concernant l’expectative liée au droit d’héritage à naître, en échange d’une contrepartie ou sans contrepartie. Le sujet du contrat de renonciation à l’héritage est l’expectative car le défunt est encore en vie, donc l’héritage n’a pas été transmis.
Selon l’article 528 du TMK, un défunt peut conclure un tel contrat avec un héritier, avec ou sans contrepartie. À la lumière de ces explications, lors de l’examen conjoint des contrats rédigés le même jour avec des numéros de journal consécutifs, il est déterminé que l’objectif des défunteurs communs n’était pas de priver les demandeurs ou les défendeurs de toute expectative liée à un droit d’héritage, de même que les demandeurs ou les défendeurs n’ont pas renoncé à toute expectative liée à un droit d’héritage, partiellement ou totalement.
Selon l’article 33 de la HMK 6100 (article 76 de la HUMK 1086 abrogée), il incombe aux parties de rapporter les faits, au juge de faire la qualification juridique et de déterminer la disposition légale applicable pour résoudre le litige.
Le contenu de la requête judiciaire et la portée des deux contrats notariés concernés indiquent que l’objectif de la rédaction des contrats notariés en question était la division du patrimoine du défunt, et dans ce cas, la base légale invoquée pour la demande n’est pas la renonciation à l’héritage mais le partage de l’héritage.
Selon l’article 676 du TMK, un contrat de partage d’héritage peut être conclu sur la totalité ou une partie de la succession. De même, selon les articles 677 et 678 du TMK, les contrats conclus entre les héritiers concernant un droit d’héritage non encore ouvert avec la participation du défunt sont valides.
Étant donné cela, le tribunal aurait dû prendre en compte les articles 676 et suivants du TMK et évaluer les preuves collectées pour résoudre le conflit, au lieu de cela, une erreur juridique a été commise en prenant la décision écrite.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, les arguments d’appel de l’avocat des demandeurs étant jugés valables, leur acceptation a entraîné l’ANNULATION de la décision du Tribunal Local conformément à l’article 428 du HUMK 1086, toujours en vigueur par renvoi de l’article 3 temporaire de la HMK 6100, et la décision de la Cour d’Appel peut être contestée dans les 15 jours suivant sa notification, et le remboursement des 21,15 TL de frais payés d’avance est accordé si demandé par les demandeurs appelants, décision prise à l’unanimité le 12.09.2013.
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