Comment une Mesure Conservatoire est-elle Prise en Droit Turc

Qu’est-ce qu’une Mesure Conservatoire?

Une mesure conservatoire est une protection juridique temporaire visant à empêcher qu’une décision judiciaire future ou en cours ne devienne inefficace ou insignifiante. Cette mesure est appliquée pour éliminer les incertitudes juridiques et garantir les droits des parties.

Contexte Juridique de la Mesure Conservatoire

Il n’existe pas de relation de dépendance absolue entre une “mesure conservatoire” et une “décision au fond“. Ainsi, la prise initiale d’une mesure conservatoire ne signifie pas que l’affaire sera acceptée ; de même, le rejet d’une demande de mesure conservatoire ne signifie pas que l’affaire sera rejetée.

Types et Fonctions des Mesures Conservatoires

Les mesures conservatoires ont divers objectifs :

Mesures conservatoires à des fins de garantie : elles sécurisent un droit susceptible d’être obtenu au terme d’un procès, comme dans le cas du transfert ou de la conservation d’un bien litigieux.

Mesures conservatoires à des fins de régulation : elles visent à organiser temporairement une relation juridique litigieuse, comme l’attribution provisoire de la garde d’un enfant dans une affaire de divorce.

Mesures conservatoires à des fins de prestation : elles permettent l’exécution temporaire d’un droit et visent à satisfaire temporairement le créancier, comme dans le cas de l’attribution d’une pension alimentaire provisoire pendant le procès.

Différences entre Mesure Conservatoire et Saisie Conservatoire

Il est important de distinguer la mesure conservatoire de la saisie conservatoire :

La saisie conservatoire ne peut être demandée que pour les créances pécuniaires et de garantie, tandis que la mesure conservatoire peut généralement être demandée pour des biens autres que pécuniaires. Les créances pécuniaires et de garantie ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires. En outre, lorsqu’une demande de restitution ou d’exécution d’une chose est formulée, ces demandes peuvent entrer dans le cadre des mesures conservatoires.

Dans une mesure conservatoire, l’objet de la mesure est le litige lui-même. Cependant, dans une saisie conservatoire, l’objet de la saisie n’est pas nécessairement lié au litige. La saisie conservatoire est appliquée sur les biens du débiteur pour sécuriser des créances pécuniaires. Il n’y a pas de lien direct entre la créance pécuniaire et le bien saisi conservatoirement.

Après une décision de saisie conservatoire, le créancier peut engager une action ou lancer une procédure d’exécution. Cependant, pour la mesure conservatoire, seule une action en justice peut être engagée car la réalisation de la mesure conservatoire n’est possible que par la voie judiciaire.

La saisie conservatoire ne peut être demandée que par l’office d’exécution, tandis que la mesure conservatoire peut être appliquée à la demande de l’office d’exécution ou ordonnée par le greffier désigné par la décision judiciaire.

L’effet de la mesure conservatoire dure, sauf indication contraire, jusqu’à ce que la décision finale devienne définitive. En cas de saisie conservatoire, si le créancier obtient gain de cause dans le procès principal, la saisie conservatoire devient automatiquement caduque. Toutefois, même si le créancier obtient gain de cause, si aucune procédure d’exécution n’est lancée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, la saisie conservatoire devient caduque.

Vous pouvez consulter notre article détaillé sur la Saisie Conservatoire.

Conditions pour une Mesure Conservatoire

Crainte de Perte de Droit et de Dommage : Une mesure conservatoire peut être décidée lorsqu’il existe un risque de perte de droit, de préjudice ou de dommage sérieux en raison d’un changement potentiel dans la situation actuelle. Cette crainte est valable lorsque l’obtention du droit deviendra difficile, impossible ou lorsque le retard entraînera un préjudice ou un dommage sérieux. Cette condition s’applique également en l’absence de litige.

Preuve Prima Facie : La partie demandant la mesure conservatoire doit indiquer clairement dans sa requête la raison et le type de mesure conservatoire et prouver sommairement qu’elle a des chances de succès dans le fond de l’affaire.

Capacité Juridique et Intérêt Légal : La personne demandant la mesure conservatoire doit avoir la capacité juridique et un intérêt légal. Toute personne ayant un intérêt légal peut demander une mesure conservatoire. Cependant, un intervenant accessoire ne peut pas faire cette demande.

Fourniture de Garantie : La personne demandant la mesure conservatoire doit fournir une garantie contre les dommages éventuels subis par l’autre partie ou par des tiers en cas de rejet de la demande. En général, une garantie de 10 à 19 % est requise. Cependant, le tribunal peut décider de ne pas demander de garantie si la personne présente des preuves suffisantes.

Situation des Bénéficiaires de l’Aide Juridique : Les personnes bénéficiant de l’aide juridique ne sont pas tenues de fournir une garantie. Elles sont exemptées de cette obligation.

Délai de Restitution de la Garantie : La garantie est restituée si aucune action en dommages-intérêts n’est intentée dans un délai d’un mois à compter de la décision définitive de l’affaire principale ou de la levée de la mesure conservatoire.

Paiement des Frais : Si une mesure conservatoire est demandée avant l’engagement d’une action, le demandeur doit payer les frais de dépôt et les frais fixes de décision. Si le demandeur demande à la fois une mesure conservatoire et introduit l’action principale dans la même requête, les frais de dépôt et les frais de décision et de jugement doivent être payés.

Situations Où une Mesure Conservatoire ne Peut être Décidée

 

Décisions Résolvant le Fond de l’Affaire : Bien que non spécifié par la loi, il est admis par la doctrine et la pratique qu’une mesure conservatoire ne peut pas être prise de manière à résoudre le fond de l’affaire. Par exemple, dans une affaire de divorce, une décision de divorce ou une augmentation du loyer dans une action en révision de loyer ne peut pas faire l’objet d’une mesure conservatoire.

Actions en Détermination Négative après Exécution : En général, une mesure conservatoire n’est pas accordée dans les actions en détermination négative intentées après une procédure d’exécution.

Prévention des Intrusions dans la Possession Immobilière : Une mesure conservatoire ne peut être accordée par les autorités judiciaires en cas de conflit de possession immobilière tant qu’une décision préventive n’a pas été prise par les autorités administratives et qu’aucune action judiciaire n’a été intentée.

Expropriation : En cas d’expropriation d’un bien immobilier, une mesure conservatoire ne peut être accordée par le tribunal.

Loi sur les Marchés Publics : Selon la loi sur les marchés publics, les garanties prises par l’administration ne peuvent être saisies et ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires.

Loi Forestière : Selon la loi forestière, il n’est pas possible d’accorder des mesures conservatoires ou des suspensions d’exécution dans les actions relatives à l’exclusion des terres forestières, à la délimitation des forêts ou aux actions en contestation de ces délimitations.

Concordat et Poursuites contre le Débiteur : Aucune décision de suspension des poursuites contre un débiteur ne peut être prise pendant la période de sursis concordataire ou interdire de nouvelles poursuites.

Activités Minières : Les puits, mines, galeries et machines utilisés dans les activités minières ne peuvent faire l’objet de saisie ou de mesures conservatoires individuelles.

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Tribunal Compétent

Les mesures préventives peuvent être demandées soit avant le procès, soit après l’engagement du procès.

Si la mesure préventive est demandée avant le procès, la demande est faite auprès du tribunal compétent pour l’affaire principale (CPC art. 390/1). Selon l’ancienne loi 1086, lorsque la mesure préventive était demandée avant le procès, elle pouvait être sollicitée auprès du tribunal le plus économique et rapide (art. 104/1 de la loi 1086). Cependant, cette règle a été abrogée par le Code de procédure civile (CPC) n° 6100.

Si la mesure préventive est demandée après l’engagement du procès, la demande ne peut être faite qu’auprès du tribunal où l’affaire principale est pendante (CPC art. 390/1).

Les règles générales de compétence s’appliquent aux mesures préventives.

Si une mesure préventive est décidée avant le procès, le demandeur doit introduire l’affaire principale dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a demandé l’application de la mesure.

Cependant, il ne suffit pas que le demandeur introduise l’affaire dans un délai de deux semaines. Il doit également remettre les documents prouvant qu’il a introduit l’affaire à l’agent exécutant la décision et obtenir un accusé de réception dans le même délai. Sinon, la mesure sera automatiquement levée (CPC art. 397/1). L’ancienne loi 1086 prévoyait un délai de dix jours (art. 109).

Si la mesure est demandée lors de l’introduction de l’affaire ou après son engagement, le demandeur n’a pas besoin de prendre d’autres mesures.

Dans l’arbitrage, les arbitres peuvent également décider des mesures préventives. Cette disposition a été introduite par le Code de procédure civile (CPC) n° 6100.

 

Procédure et Jugement

La procédure simplifiée est appliquée dans le jugement des mesures conservatoires (CPC art. 316/1-6) et il est possible de décider des mesures conservatoires pendant les vacances judiciaires.

Le jugement des mesures conservatoires se distingue du jugement normal sur deux points spécifiques :

Formation des Parties : Si les droits du demandeur nécessitent une protection immédiate, le juge peut décider de la mesure sans entendre la partie adverse (CPC art. 390/2).

Preuve : Pour une mesure conservatoire, une preuve certaine n’est pas requise ; une preuve prima facie suffit.

Le tribunal peut, après examen, décider de l’acceptation ou du rejet de la demande de mesure conservatoire. Cette décision n’est pas similaire à celles rendues en fin de procès, elle est temporaire et n’a pas d’effet définitif réel.

Le tribunal peut décider de toute mesure nécessaire pour protéger l’objet du litige ou le confier à un séquestre ou pour empêcher un acte, enjoindre un acte (CPC art. 391/1).

Dans la décision de mesure conservatoire :

Le nom, prénom et domicile du demandeur de la mesure conservatoire, de son représentant légal et de son avocat, ainsi que le numéro d’identification turc du demandeur, s’il en a un,

La raison et les preuves sur lesquelles repose la mesure doivent être clairement et concrètement indiquées,

Le type de mesure doit être clairement spécifié,

Le montant et le type de garantie que le demandeur doit fournir doivent être mentionnés (CPC art. 391/2).

La demande de mesure conservatoire n’étant pas une action en justice, elle ne suspend pas le délai de prescription ; elle n’a pas d’effet extinctif sur les droits.

Une décision de mesure conservatoire ne rend pas la créance exigible ; elle n’affecte pas seule la date de mise en demeure. De plus, comme l’article 100 de la loi sur l’exécution et la faillite ne mentionne pas les mesures conservatoires, une décision de mesure conservatoire n’est pas considérée comme une décision de degré et n’est pas prise en compte pour les créanciers participants à la saisie.

Si le tribunal accepte la demande de mesure conservatoire, il impose les frais de dépôt et de décision au demandeur à la partie adverse ; cependant, aucune taxe supplémentaire ne peut être exigée en dehors des taxes payées d’avance. Si le demandeur est représenté par un avocat, le tribunal peut également accorder des frais d’avocat et d’autres frais de procédure au demandeur.

Avec la décision de l’affaire principale, le tribunal peut imposer les frais de mesure conservatoire à la partie qui a perdu le procès.

Application de la Décision de Mesure Conservatoire

Pour appliquer une décision de mesure conservatoire, il est nécessaire de faire une demande dans un délai d’une semaine à compter de la date de la décision. Si aucune demande n’est faite dans ce délai, la décision de mesure sera automatiquement levée, même si une action en justice a été introduite dans le délai légal. Cette disposition a été introduite pour éviter l’abus de l’application prolongée des mesures.

Pour appliquer la décision de mesure, le tribunal ayant rendu la décision peut solliciter l’aide de l’office d’exécution situé dans le ressort du tribunal ou du lieu où se trouve le bien ou le droit concerné par la mesure. Si le tribunal le précise par écrit, le greffier peut également être chargé de l’application de la mesure.

L’application de la décision de mesure peut nécessiter l’usage de la force. Dans ce cas, les forces de l’ordre et les chefs de village sont tenus d’aider l’agent chargé de l’application et de se conformer à ses instructions.

L’agent appliquant la mesure rédige un procès-verbal indiquant l’objet et l’emplacement de la mesure ; les revendications relatives à la mesure y sont également consignées. Ce procès-verbal est notifié aux parties absentes lors de l’application de la mesure et, le cas échéant, aux tiers concernés.

En cas de recours contre les décisions de mesure conservatoire, seuls les exemplaires du dossier et des preuves relatives à la mesure sont envoyés au tribunal compétent.

Toute personne enfreignant une décision de mesure conservatoire peut être condamnée à une peine de détention disciplinaire de un à six mois. Le tribunal compétent est, si l’affaire principale n’a pas encore été engagée, le tribunal ayant rendu la décision de mesure, et, si l’affaire principale a été engagée, le tribunal où l’affaire principale est pendante.

Si la mesure est levée ou annulée, cette situation est signalée aux parties concernées et le dossier de la mesure conservatoire est considéré comme faisant partie du dossier de l’affaire principale.

 

Effet de la Décision de Mesure Conservatoire

L’ancienne loi prévoyait que la mesure conservatoire prendrait fin automatiquement à la notification de la décision principale par le tribunal. Cependant, en cas de décision procédurale, il n’y avait pas de disposition sur ce qu’il adviendrait de la mesure conservatoire.

Selon le Code de procédure civile (CPC) n° 6100, l’effet de la décision de mesure conservatoire se poursuit, sauf indication contraire, jusqu’à ce que la décision finale devienne définitive. Autrement dit, la mesure reste en vigueur jusqu’à ce que la décision principale devienne définitive. Toutefois, le tribunal peut également décider de lever la mesure si nécessaire.

Notamment, si la partie ayant demandé la mesure est déboutée dans la décision principale, le tribunal peut décider de lever la mesure avec la décision principale. Dans ce cas, si un recours est formé, la mesure sera levée. Cependant, par exemple, une décision procédurale peut ne pas suffire à lever la mesure. En tenant compte de ces éléments, le tribunal peut décider de lever la mesure avec la décision principale si nécessaire.

Comme on peut le constater, le Code de procédure civile (CPC) n° 6100 a étendu l’effet de la mesure conservatoire dans le temps.

Opposition à la Décision de Mesure Conservatoire

Opposition et Recours

Les décisions de mesure conservatoire prises sans entendre la partie adverse peuvent faire l’objet d’une opposition. Toutefois, l’opposition n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. La partie entendue lors de la prise de décision ne peut pas faire opposition à ce stade, car elle a déjà eu l’occasion de faire valoir toutes ses objections devant le tribunal.

Si la partie adverse est présente lors de la prise de la décision de mesure conservatoire, elle peut faire opposition dans un délai d’une semaine à compter de l’application de la mesure, et si elle est absente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du procès-verbal de l’application de la mesure. L’ancienne loi ne prévoyait pas de délai spécifique pour l’opposition, mais celle-ci était possible.

Les tiers dont les intérêts sont clairement violés par l’application de la décision de mesure conservatoire peuvent également faire opposition dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision. Cependant, les tiers ne peuvent pas contester la compétence du tribunal. Cette possibilité n’existait pas dans l’ancienne loi.

L’opposition doit être formulée par écrit, et l’opposant doit indiquer clairement les raisons de son opposition et joindre toutes les preuves à sa demande. Le tribunal convoque les parties intéressées pour les entendre ; si elles ne se présentent pas, le tribunal rend sa décision sur la base du dossier. Suite à l’opposition, le tribunal peut modifier ou annuler la décision de mesure conservatoire.

La décision rendue sur l’opposition peut faire l’objet d’un recours. Cependant, le recours n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la mesure. En cas de rejet ou d’acceptation de la demande de mesure conservatoire, la décision rendue sur l’opposition peut faire l’objet d’un appel.

Le Code de procédure civile (CPC) n° 6100 permet de faire opposition en cas d’acceptation de la demande de mesure conservatoire. Toutefois, en cas de rejet de la demande, il n’est pas possible de faire opposition ; il faut directement interjeter appel.

Les décisions des cours d’appel régionales sur les recours relatifs aux mesures conservatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Fourniture de Garantie

Lorsqu’une mesure conservatoire est prise contre une personne ou appliquée, cette personne peut, en fournissant une garantie acceptée par le tribunal, demander la modification ou la levée de la mesure, selon les circonstances. Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de modifier la décision de mesure même si une garantie est fournie. Il peut, en justifiant sa décision, décider de ne pas modifier la décision de mesure même contre une garantie.

Le montant de la garantie est déterminé en proportion de la modification ou de la levée de la mesure. Le juge a la liberté de déterminer la forme de la garantie. Toutefois, si les parties ont convenu de la forme de la garantie par contrat, celle-ci est déterminée en conséquence.

Les tiers dont les intérêts sont clairement violés par la modification ou la levée de la mesure conservatoire peuvent également faire opposition dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision. L’opposition doit être formulée par écrit, et l’opposant doit indiquer clairement les raisons de son opposition et joindre toutes les preuves à sa demande. Le tribunal convoque les parties intéressées pour les entendre ; si elles ne se présentent pas, le tribunal rend sa décision sur la base du dossier.

Fin de la Mesure Conservatoire

La décision de mesure conservatoire peut être levée en cas d’opposition fondée.

Si une mesure conservatoire est prise contre la partie adverse et qu’une garantie est fournie, cette mesure peut être levée. Toutefois, si les circonstances changent, la mesure conservatoire peut être modifiée ou levée sans garantie sur demande.

Si la mesure conservatoire n’est pas demandée dans un délai d’une semaine à compter de la date de la décision, elle sera automatiquement levée, même si une action en justice a été introduite dans le délai légal.

Si une mesure conservatoire est prise avant l’introduction de l’action et que le demandeur n’introduit pas l’action principale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a demandé l’application de la mesure, la mesure sera automatiquement levée.

Si une mesure conservatoire est prise avant l’introduction de l’action et que le demandeur introduit l’action principale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a demandé l’application de la mesure, mais ne soumet pas les documents prouvant qu’il a introduit l’action à l’agent exécutant la décision et n’obtient pas un accusé de réception, la mesure sera automatiquement levée.

Action en Indemnisation pour Mesure Conservatoire

Les personnes subissant un préjudice en raison d’une décision de mesure conservatoire injustifiée peuvent intenter une action en indemnisation contre la partie en faveur de laquelle la mesure a été prise. La responsabilité repose sur le principe de responsabilité sans faute et doit être équilibrée équitablement.

L’action en indemnisation pour mesure conservatoire injustifiée est intentée devant le tribunal ayant rendu la décision dans l’affaire principale.

Les demandeurs dans une action en indemnisation sont les parties adverses ou les tiers ayant subi un préjudice en raison de la décision ou de l’application de la mesure conservatoire. De plus, ces personnes peuvent également demander une indemnisation même si la mesure n’a pas été appliquée, si elles ont fourni une garantie pour lever ou éviter la mesure, car cela peut constituer un préjudice. Le défendeur est la partie en faveur de laquelle la mesure conservatoire a été prise.

Les conditions de l’action en indemnisation sont généralement déterminées selon les règles de la responsabilité délictuelle (articles 41 et suivants du Code des obligations). Cependant, dans le cas d’une action en indemnisation pour mesure conservatoire, la condition de faute n’est pas requise, car il s’agit d’une responsabilité sans faute. Les conditions de responsabilité sont les suivantes :

1 – La mesure conservatoire doit avoir été exécutée.

2 – La mesure conservatoire doit être injustifiée. La partie en faveur de laquelle la mesure a été prise sera tenue responsable de trois situations :

a. La mesure était injustifiée au moment de la demande,

b. La mesure s’est levée d’elle-même,

c. La mesure a été annulée sur opposition.

3 – Il doit y avoir un préjudice causé par la mesure conservatoire injustifiée.

4 – Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le préjudice et la mesure conservatoire injustifiée.

L’action en indemnisation peut être intentée principalement par la partie adverse de la mesure conservatoire et les tiers ayant subi un préjudice. Autrement dit, les parties lésées peuvent intenter ces actions.

Le droit d’intenter une action en indemnisation est prescrit après un an à compter de la date de la décision finale ou de la levée de la mesure conservatoire. Le Code de procédure civile (CPC) n° 6100, contrairement à l’ancienne loi 1086, a soumis le droit d’intenter une action en indemnisation à un délai d’un an, ce délai commençant à courir à partir de la date de la décision finale ou, en l’absence de décision, de la levée de la mesure conservatoire.

Pour plus d’aide ou de conseil, vous pouvez nous contacter.

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