Le contentieux relatif à la créance de partage des plus-values dans le mariage en droit turc

DEMANDE DE PARTAGE DES PLUS-VALUES

La demande de partage des plus-values est un droit de créance lié à la liquidation du régime de participation aux acquêts. Si l’un des époux a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à l’autre sans recevoir de contrepartie ou une contrepartie adéquate, il a droit à une part de la plus-value réalisée sur ce bien lors du partage des biens. Cette créance est calculée en fonction de la valeur du bien au moment de la liquidation, et en cas de perte de valeur, la valeur initiale de la contribution est prise en compte. Une contribution monétaire ou une contribution sous forme de travail peut être demandée dans le cadre du partage des plus-values. Si le bien en question a été aliéné avant la liquidation, le juge peut déterminer la créance de l’autre époux de manière équitable. Il convient de souligner que la contribution normale des époux peut être recouvrée dans le cadre de la créance de participation, tandis que la contribution mentionnée pour le partage des plus-values doit être évaluée au-delà de la contribution normale en termes de finances ou de travail.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DU DROIT AU PARTAGE DES PLUS-VALUES ?

Existence d’un Mariage Civil Entre les Époux

La demande de partage des plus-values est un droit lié à la liquidation du régime matrimonial, et pour formuler de telles demandes, un mariage civil est obligatoire.

Les contributions faites pendant la période de fiançailles peuvent, sous certaines conditions, être revendiquées sous forme de créances résultant de la rupture des fiançailles, de restitution de cadeaux et de contributions au patrimoine de l’autre personne à des fins de mariage via une demande de dommages-intérêts pour rupture de fiançailles. En l’absence d’un autre accord entre les parties, il est possible de se référer aux dispositions sur l’enrichissement sans cause.

Fin du Régime Matrimonial

Pour parvenir à la liquidation, il faut d’abord que le régime de participation aux acquêts entre les époux ait pris fin. Le fait que le bien auquel une contribution a été apportée soit aliéné pendant la continuation du régime matrimonial ne change rien.

Contribution au Bien

Une demande de partage des plus-values est possible dans trois cas :

Contribution à l’acquisition du bien
Contribution à l’amélioration du bien
Contribution à la conservation du bien

Si le paiement a été utilisé à d’autres fins que l’intégration dans le patrimoine de l’autre époux ou s’il s’agit de l’exécution d’une dette, il n’est pas possible de formuler une demande de créance dans le cadre du partage des plus-values.

Type de Contribution

La contribution doit être réalisée en argent ou en une valeur mesurable en argent ou par un travail.

Contribution Gratuite Sans Intention de Don

Pour que la contribution soit demandée dans le cadre du partage des plus-values, elle ne doit pas avoir été faite avec l’intention de don. La partie qui prétend le contraire doit prouver l’intention de don par des témoins, sans être obligée de le prouver par un acte écrit.

De plus, cette contribution doit avoir été faite sans recevoir ou sans recevoir une contrepartie adéquate.

Absence de Renonciation à la Créance

Les époux peuvent renoncer à leur part des plus-values par un accord écrit ou modifier la proportion de cette part. Pour demander le partage des plus-values, il ne doit pas y avoir de renonciation de ce type.

Moment de la Demande

Pour demander le partage des plus-values, le régime matrimonial doit avoir pris fin et la liquidation doit être en cours. En cas de décès de l’un des époux, l’union matrimoniale prend fin et le régime matrimonial prend fin à la date du décès. L’adoption d’un autre régime matrimonial par les époux met fin au régime de participation aux acquêts à la date de conclusion du contrat de régime matrimonial. En cas de nullité du mariage ou de divorce ou de passage à la séparation des biens par décision judiciaire, le régime matrimonial prend fin à la date de la demande. Dans ce cas, le moment de la demande commence avec la fin.

Calcul du Partage des Plus-Values

Si l’un des époux a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à l’autre sans recevoir de contrepartie ou une contrepartie adéquate, il a droit à une créance proportionnelle à sa contribution lors du partage des biens, calculée en fonction de la valeur du bien au moment de la liquidation. En cas de perte de valeur du bien à la date de la liquidation, la valeur initiale de la contribution est prise en compte. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, le juge doit déterminer la créance de l’autre époux de manière équitable.

Si une contribution a été apportée plusieurs fois et à des moments différents par l’un des époux au patrimoine de l’autre, le calcul doit être fait séparément pour chaque contribution. De même, si l’un des époux a contribué à différents biens du patrimoine de l’autre, un calcul séparé doit être fait pour chaque bien.

PAIEMENT DE LA CRÉANCE DE PARTAGE DES PLUS-VALUES

Paiement en Espèces ou en Nature

La créance de partage des plus-values peut être payée en nature ou en espèces. Pour le paiement en nature, la valeur marchande des biens est prise en compte, et l’intégrité économique des unités destinées à l’exercice d’une profession et des entreprises est respectée.

En l’absence d’un accord contraire, les intérêts sur la créance de participation et la créance de partage des plus-values courent à partir de la fin de la liquidation ; si la situation et les conditions le justifient, une garantie peut également être demandée au débiteur. La créance de contribution est une créance légale, et le taux d’intérêt applicable est celui de l’intérêt légal.

Si le paiement immédiat de la créance de participation et de la créance de partage des plus-values entraîne des difficultés sérieuses pour le débiteur, celui-ci peut demander un report approprié des paiements. Dans ce cas, une mise en demeure avec intérêts moratoires peut être envisagée si une notification est faite par le créancier.

TRIBUNAL COMPÉTENT POUR LA CRÉANCE DE PARTAGE DES PLUS-VALUES

Pour les affaires et questions relevant du droit de la famille, les tribunaux compétents pour les demandes de partage des plus-values sont les Tribunaux de la famille. Dans les endroits où il n’y a pas de tribunal de la famille, les tribunaux de grande instance désignés sont compétents en qualité de tribunal de la famille.

Dans les litiges concernant la liquidation d’un régime matrimonial entre les époux ou leurs héritiers, si le régime matrimonial prend fin par décès, le tribunal compétent est celui du dernier lieu de résidence du défunt. En cas de divorce, d’annulation du mariage ou de passage à la séparation des biens par décision judiciaire, le tribunal compétent est celui compétent pour ces litiges. Dans les autres cas, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence du défendeur. Cette compétence n’est pas exclusive, et il est possible de se référer aux tribunaux généraux du lieu de résidence du défendeur à la date de la demande.

DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LA CRÉANCE DE PARTAGE DES PLUS-VALUES

Il n’y a pas de disposition spécifique relative au délai de prescription pour la créance de partage des plus-values. Par conséquent, conformément aux dispositions générales du Code des obligations, le délai de prescription pour les actions en créance de partage des plus-values est de dix ans, sauf disposition contraire. Le délai de prescription applicable aux actions en partage des plus-values est de 10 ans.

COMPARAISON ENTRE LA CRÉANCE DE PARTAGE DES PLUS-VALUES ET LA CRÉANCE DE CONTRIBUTION

Dans le cadre du régime de participation aux acquêts prévu par le Code civil turc n° 4721, une créance de partage des plus-values peut être demandée en vertu de l’article 227, tandis que pour les contributions faites sous l’ancien Code civil, une créance de contribution peut être demandée sur la base de la jurisprudence. Lors de la présentation de ces demandes issues de différentes sources pour la même institution, il convient de prêter attention aux différences suivantes :

La créance de contribution est un droit de créance résultant de la jurisprudence, tandis que la créance de partage des plus-values est un droit de créance prévu par la loi.

La créance de contribution prend en compte les événements survenus avant le 01.01.2002, tandis que la créance de partage des plus-values prend en compte les contributions faites après le 01.01.2002.

La créance de contribution est calculée sur la base de la valeur du bien à la date de la demande, tandis que pour la créance de partage des plus-values, la date de liquidation est prise en compte.

Dans le cas de la créance de contribution, des intérêts peuvent être demandés à la date de la demande, tandis que pour la créance de partage des plus-values, la date de calcul des intérêts est celle de la décision.

Pour plus d’aide ou de conseils sur ce sujet, vous pouvez nous contacter.

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