Le délit de pollution de l’environnement et sa peine en droit turc
La pollution environnementale, qui figure parmi les problèmes majeurs d’aujourd’hui, affecte négativement divers êtres vivants sous plusieurs aspects, notamment la santé humaine, l’équilibre et l’ordre dans la nature. Par conséquent, en plus des nombreuses mesures et réglementations prises, il est nécessaire de sanctionner les comportements contraires à ces mesures et réglementations. À cet égard, certaines actions nuisibles à l’environnement sont considérées comme des infractions dans les dispositions du Code pénal turc n° 5237 sous la rubrique des infractions contre l’environnement, et des sanctions sont prévues pour celles-ci. Le délit de pollution urbanistique est un exemple de ces infractions.
L’article 184 du CP réglemente le délit de pollution urbanistique comme suit ;
Article 184 – (1) La personne qui construit ou fait construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis, est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.
2) La personne qui permet le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les chantiers de construction commencés sans permis de construire, sera punie conformément au paragraphe précédent.
(3) La personne qui permet l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.
(4) À l’exception du troisième paragraphe, ces dispositions s’appliquent uniquement dans les limites municipales ou dans les zones soumises à un régime d’urbanisme spécial.
(5) Si la personne met en conformité le bâtiment qu’elle a construit ou fait construire sans permis ou en violation du permis avec le plan d’urbanisme et le permis, aucune poursuite pénale n’est engagée, toute poursuite pénale engagée est annulée et la peine prononcée est annulée avec toutes ses conséquences.
(6) (Ajouté : 29/6/2005 – 5377/21 md.) Les deuxième et troisième paragraphes s’appliquent uniquement aux bâtiments construits avant le 12 octobre 2004.
ACTIONS CONSTITUANT LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE
En examinant la disposition réglementaire de l’article, nous voyons que les trois premiers paragraphes sont chacun une disposition pénale. Les actes constituant le délit de pollution urbanistique sont les suivants ;
– Construire ou faire construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis (CP Art.184/1)
Le permis de construire est un élément essentiel pour commencer la construction d’un bâtiment. Il signifie que l’autorisation requise a été obtenue de l’administration pour la construction de bâtiments dont la construction est soumise à autorisation par la loi. L’article 184/1 du CP stipule que construire ou faire construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis est un délit. Le domaine d’application de cette disposition est réglementé à l’Art.184/4 du CP. Selon cette disposition; “À l’exception du troisième paragraphe, ces dispositions ne s’appliquent que dans les limites municipales ou dans les zones soumises à un régime d’urbanisme spécial.” Il est compris de cette disposition que les actes de construire ou faire construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis, lorsqu’ils sont commis dans les limites municipales ou dans des zones soumises à un régime d’urbanisme spécial, constitueront un délit.
Les personnes pouvant être coupables de cette infraction pénale sont réglementées comme étant celles qui construisent et font construire. Si nous examinons les raisons de cet article, non seulement le constructeur, l’entrepreneur, l’ouvrier ou l’apprenti, mais aussi le propriétaire du bâtiment sera responsable de cette infraction en tant qu’auteur. De plus, les personnes fournissant des services de contrôle et de supervision techniques sur de tels projets de construction seront également punies en tant qu’auteurs de cette infraction.
– Permettre le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les chantiers de construction commencés sans permis de construire (CP Art.184/2)
Le chantier signifie le bâtiment ou les bâtiments qui seront utilisés et démolis à la fin de la construction selon les besoins et les exigences. Pour que le délit mentionné dans ce paragraphe puisse être constitué, l’endroit où l’électricité, l’eau ou le téléphone est connecté doit être un chantier, sinon ce paragraphe ne constituera pas un délit. Pour que le chantier en question puisse constituer un sujet de délit, il doit se trouver dans les limites municipales ou dans des zones soumises à un régime d’urbanisme spécial. (CP Art.184/4) Un autre point important à noter est que le délit peut être commis par l’acte de permettre mentionné dans le libellé de la loi. La personne qui permettra apparaîtra comme un fonctionnaire public. Bien que la nature spécifique du délit ne soit pas clairement comprise dans la réglementation du délit, de nombreux auteurs considèrent que le délit mentionné dans ce paragraphe est un délit spécifique. Il convient de noter que ce paragraphe ne s’appliquera pas aux bâtiments construits avant le 12 octobre 2004. (CP Art.184/6)
– Permettre l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation (CP Art.184/3)
Contrairement aux deux premiers paragraphes, en examinant la disposition pénale du troisième paragraphe, il est évident qu’il ne s’agit pas de permis de construire mais de permis d’utilisation. Le permis d’utilisation, qui doit être compris comme un permis d’occupation, est le permis obtenu des bureaux municipaux ou préfectoraux qui ont délivré le permis de construire, permettant l’utilisation de tout le bâtiment une fois la construction achevée ou de ses parties utilisables partiellement achevées. Ainsi, permettre l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation est réglementé comme un délit. L’acte constituant le délit est à nouveau permettre, ce qui signifie que la personne qui permettra sera un fonctionnaire public. Il convient de noter que cette disposition ne s’appliquera pas aux bâtiments construits avant le 12 octobre 2004. (CP Art.184/6)
QUELLE VALEUR EST PROTÉGÉE PAR LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE ?
Le délit de pollution urbanistique, réglementé dans le cadre des délits contre l’environnement par le législateur, a pour but de permettre aux gens de vivre dans un environnement sain. En conséquence, il est possible de dire que la valeur protégée par ce délit est l’environnement.
QUI PEUT ÊTRE L’AUTEUR DU DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE?
En examinant les auteurs du délit de pollution urbanistique, nous devons traiter chaque disposition pénale séparément. L’auteur du délit réglementé dans le premier paragraphe de l’article 184 du CP, qui consiste à construire ou faire construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis, sera la personne qui construit ou fait construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis. Les personnes concernées ici, selon les raisons de cet article, ne sont pas seulement le constructeur, l’entrepreneur, l’ouvrier ou l’apprenti ; le propriétaire du bâtiment sera également responsable de ce délit en tant qu’auteur. De plus, les personnes fournissant des services de contrôle et de supervision techniques sur de tels projets de construction seront également punies en tant qu’auteurs de ce délit. Cette disposition pénale n’étant pas un délit spécifique, toute personne peut en être l’auteur.
L’auteur du délit réglementé dans le deuxième paragraphe de l’article 184 du CP, qui consiste à permettre le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les chantiers de construction commencés sans permis de construire, est la personne qui permet le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les chantiers de construction commencés sans permis de construire. Dans cette réglementation, la personne qui permet apparaît comme un fonctionnaire public. Bien que la nature spécifique du délit ne soit pas clairement comprise dans la réglementation du délit, il est raisonnable de dire que le délit mentionné dans ce paragraphe est un délit spécifique.
L’auteur du délit réglementé dans le troisième paragraphe de l’article 184 du CP, qui consiste à permettre l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation, est la personne qui permet l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation. Comme ici aussi il s’agit d’un fonctionnaire public qui permet, cette disposition pénale a également la nature d’un délit spécifique.
QUI EST LA VICTIME DU DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE?
En regardant les réglementations faites par le législateur concernant le délit de pollution urbanistique et la valeur qu’il souhaite protéger, la victime du délit apparaît comme la société.
QUELLE EST LA PEINE POUR LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE?
La peine pour le délit de pollution urbanistique varie selon les modalités de sa commission. Ainsi, la personne qui construit ou fait construire un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis sera punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans selon le premier paragraphe de l’article 184 du CP. La personne qui permet le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les chantiers de construction commencés sans permis de construire sera également punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans selon le deuxième paragraphe du même article. La personne qui permet l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation sera punie de deux à cinq ans d’emprisonnement selon le troisième paragraphe de l’article 184 du CP.
REMORDS EFFICACE DANS LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE
Le remords efficace est une cause personnelle qui annule la peine ou permet une réduction de peine.
Le remords efficace est spécifiquement mentionné dans le cinquième paragraphe de l’article 184 du Code pénal turc concernant ce délit. Cette disposition stipule : “Si une personne met en conformité le bâtiment qu’elle a construit ou fait construire sans permis ou en violation du permis avec le plan d’urbanisme et le permis, aucune poursuite pénale n’est engagée, toute poursuite pénale engagée est annulée et la peine prononcée est annulée avec toutes ses conséquences.”
Ainsi, si une personne met en conformité le bâtiment qu’elle a construit ou fait construire sans permis ou en violation du permis avec le plan d’urbanisme et le permis ultérieurement, aucune poursuite pénale ne sera engagée contre elle selon les premier et deuxième paragraphes de l’article 184 du Code pénal turc. Si des poursuites pénales ont été engagées contre cette personne en raison de ces réglementations, ces poursuites pénales seront également annulées. En conséquence, aucune peine ne sera infligée à la personne concernée en raison du bâtiment qui a été mis en conformité avec le permis ultérieurement. Cependant, il convient de noter que l’absence de peine infligée à l’auteur ne signifie pas que l’acte commis perd sa nature criminelle. Un délit a été commis en raison du comportement de l’auteur et, par conséquent, aucun verdict d’acquittement ne sera rendu pour l’auteur, mais plutôt un verdict d’annulation des poursuites pénales.
Ce remords efficace spécifique au délit de pollution urbanistique ne s’applique pas aux actes de permettre l’exécution d’une activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’utilisation (CP Art.184/3). Le législateur a prévu que ces dispositions de remords efficace s’appliquent uniquement aux infractions mentionnées dans les premier et deuxième paragraphes.
ENQUÊTE SUR LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE
Le suivi du délit de pollution urbanistique n’est pas soumis à une plainte. Par conséquent, le procureur mène une enquête d’office et engage des poursuites pénales.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT LE DÉLIT DE POLLUTION URBANISTIQUE
“…Selon l’article 184 du Code pénal turc, le délit de construction sans permis ou en violation du permis est constitué et achevé dès le début de la construction de l’édifice. Le fait que l’accusé ait commencé à construire une construction à un étage sans permis et que les murs soient déjà érigés au moment où le procès-verbal est rédigé, sans considérer que l’activité de construction en question constitue un bâtiment malgré l’absence de couverture de toit, c’est-à-dire un toit non couvert, constitue une raison légale et inappropriée pour un verdict d’acquittement, ce qui est contraire à la loi.” (Cour de cassation, 4ème chambre pénale – E. 2012/23458, K. 2013/20803)
“Selon l’article 184 du CP, la partie construite sans permis doit avoir la qualité d’un bâtiment. Il n’est pas possible d’accepter les modifications qui n’ont pas la qualité d’un bâtiment et qui sont effectuées sans extension dans le bâtiment existant dans le cadre de cet article de loi, donc la décision d’acquittement de l’accusé est appropriée.” (Cour de cassation, 4ème chambre pénale – K. 2012/7321)
“Pour bénéficier des dispositions du cinquième paragraphe de l’article 184 du CP, la personne doit mettre en conformité le bâtiment qu’elle a construit ou fait construire sans permis ou en violation du permis avec le plan d’urbanisme et le permis. La personne qui obtiendra le permis ou qui mettra le bâtiment en conformité avec le permis est la personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pénale, ou ayant été condamnée.
Si le bâtiment construit sans permis est démoli par les fonctionnaires municipaux conformément à l’article 32 de la Loi sur l’urbanisme n° 3194, il n’est pas possible d’appliquer le cinquième paragraphe de l’article 184 du CP simplement parce que la démolition a eu lieu. Car dans ce cas, il n’y a aucun acte actif manifesté par l’accusé qui constitue un élément essentiel du remords efficace. La démolition du bâtiment sans permis est une obligation de l’administration et la démolition réalisée par l’administration indépendamment de l’accusé ne justifie pas une décision d’annulation des poursuites pénales en vertu de la disposition mentionnée, car cela serait contraire à l’esprit et à l’objectif de la disposition du remords efficace.
Cependant, la démolition du bâtiment sans permis, les mesures nécessaires, l’équipement technique requis, etc. sont souvent des actions que le propriétaire du bâtiment ne peut pas réaliser. Par conséquent, il est naturel que les propriétaires de bâtiments attendent que l’administration réalise la démolition en pensant qu’ils paieront de toute façon les frais de démolition. Dans un tel cas, ne pas appliquer la disposition de remords efficace simplement parce que la démolition n’a pas été réalisée par l’auteur n’est pas une solution équitable. Par conséquent, dans les cas où la démolition est réalisée par l’administration, il faut rechercher si l’auteur s’est physiquement opposé à la démolition et s’il a volontairement payé les frais de démolition, et si l’on constate que l’auteur n’a pas physiquement résisté à la démolition et qu’il a payé les frais de démolition de sa propre initiative sans aucune contrainte telle que l’exécution forcée, il faut accepter que les conditions d’application du remords efficace en faveur de l’accusé soient réunies, sinon cette disposition de remords efficace ne doit pas être appliquée.” (Cour de cassation générale des affaires pénales -K. 2019/703)
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