L’état de nécessité dans le droit pénal turc
État de nécessité en droit pénal
L’état de nécessité est une situation où une personne, qui n’a pas l’obligation légale de supporter un danger, peut éliminer un danger grave et imminent à ses droits ou à ceux d’autrui, uniquement par un acte que la loi considère comme criminel et proportionnel au danger.
L’état de nécessité est réglementé dans notre droit pénal sous l’article 25/2 du Code pénal turc : ‘’Que ce soit pour ses propres droits ou ceux d’autrui, face à un danger grave et imminent qu’il n’a pas causé intentionnellement et qu’il ne peut pas éviter autrement, les actes commis sous la contrainte de ce danger et sous la condition de proportionnalité entre la gravité du danger et les moyens utilisés, ne sont pas punissables.’’ La légitime défense est également réglementée dans l’article TCK 25/1. La principale différence entre la légitime défense et l’état de nécessité est la présence ou non d’une agression injuste.
Les actes commis en état de danger, nécessité ou désespoir ne sont pas moraux/légitimes. Cependant, il n’y a pas de préoccupation que les exigences légales correspondent toujours aux normes morales. En état de nécessité, nous ne pouvons blâmer ceux qui sont dans cette situation, donc nous ne pouvons pas les punir. Les raisons pour lesquelles l’auteur n’est pas puni en état de nécessité sont expliquées comme suit :
La perte de capacité de résistance de la volonté de l’auteur due à une contrainte externe
L’instinct de se protéger de la personne
L’absence d’avantage à punir dans cette situation
La loi qui donne la préférence à celui qui prévaut entre deux droits de valeur égale en conflit
En état de nécessité, l’ordre juridique ne reconnaît pas l’acte comme légal mais ne punit pas non plus l’auteur. Bien que le législateur ne considère pas l’acte comme légitime, il est excusable. Dans ce cas, bien que l’acte ne soit pas puni, la possession de l’objet utilisé à ce moment, si ce n’est pas un crime en soi, est possible car l’action est illégale contrairement à la légitime défense.
Conditions relatives au danger en état de nécessité
1) Présence d’un danger grave
Le danger doit être susceptible de causer un grand préjudice ou une destruction. La source du danger peut être des événements naturels, des nécessités psychologiques ou biologiques humaines, des mouvements d’animaux ou des actions humaines. Le danger doit être certain. Si aucune action de protection n’est entreprise immédiatement, le bien en danger risque fortement d’être endommagé. Par exemple, pour les habitants d’un village de montagne envahi par les loups en hiver, l’arrivée de l’hiver constitue un danger grave et certain, et dans ce cas, la personne qui porte une arme sans permis pour se protéger des loups doit être considérée comme agissant en état de nécessité. En effet, on peut dire que le danger est certain dans cette situation.
La gravité du danger est nécessaire. Les personnes bénéficiant de l’état de nécessité, car elles nuisent aux droits et avantages des personnes innocentes, ne peuvent être considérées en état de nécessité que si un danger grave est présent. La gravité du danger doit être déterminée par le juge en tenant compte des valeurs juridiques et sociales, selon des critères objectifs. Si une personne, bien qu’en réalité elle ne soit pas en danger, agit en pensant subjectivement qu’elle est sous une menace grave, les dispositions de l’article TCK M.30/3 peuvent être appliquées.
2) Le danger doit être dirigé contre un droit
Tout type de droit peut être considéré dans ce contexte. Il n’y a pas de restriction selon l’article TCK M.25/2. Étant donné que la loi ne l’interdit pas explicitement, l’état de nécessité peut s’appliquer à tous les crimes.
3) Ne pas avoir causé intentionnellement le danger
Cette condition existe parce qu’il s’agit d’éviter de nuire à une personne innocente. Ainsi, le législateur limite les conditions sous lesquelles on peut bénéficier de cet état. Si l’auteur “a créé le danger pour commettre le crime” ou si la personne “a intentionnellement causé le danger”, elle ne peut bénéficier de l’état de nécessité. Si une personne a causé le danger par négligence consciente, cela signifie qu’elle était consciente du résultat et donc l’état de nécessité n’est pas acceptable. Par exemple, une personne qui jette son mégot de cigarette dans la forêt, causant un incendie, sait que cela pourrait provoquer un incendie. Bien qu’elle n’ait pas voulu que l’incendie se produise, elle ne peut bénéficier de l’état de nécessité, car “prévoir n’est pas ne pas savoir”. Si la négligence est inconsciente, la personne n’étant pas consciente du résultat, l’état de nécessité peut être accepté.
4) Aucune obligation légale de faire face au danger
Cet aspect n’est pas mentionné dans la loi mais est accepté dans la doctrine. Puisque l’état de nécessité réglemente les situations de conflit entre droits, la personne qui a l’obligation légale de sacrifier son droit face au danger ne peut plus fuir ce danger et ne peut pas prétendre que le préjudice causé en fuyant ce danger est couvert par l’état de nécessité. L’obligation morale n’est pas acceptée dans ce contexte. Par conséquent, l’obligation doit être de nature juridique. L’obligation de faire face au danger peut découler d’une loi ou d’un contrat. “Par exemple, le personnel militaire, les membres des forces de sécurité, les pompiers, les marins, etc. peuvent être cités”.
Conditions de protection liées à l’état de nécessité
1) Absence d’autres moyens de protection
L’absence d’autres moyens d’action signifie qu’il est impossible d’éviter le danger et de s’en sortir sans nuire au droit d’autrui. Dans un état de nécessité, si il est possible de s’en sortir sans nuire à une tierce personne innocente, cette tierce personne ne devrait pas être choisie. La personne doit d’abord chercher à fuir le danger.
2) Proportionnalité entre la gravité du danger et le moyen utilisé
Ici, le “principe de balance des valeurs” est appliqué. La valeur protégée doit être supérieure ou égale à celle endommagée. Par exemple, si un des deux alpinistes escaladant une montagne voit que la corde ne peut pas supporter leur poids et coupe la corde de l’autre alpiniste, puisque la valeur protégée est égale à celle sacrifiée, l’alpiniste peut bénéficier de l’état de nécessité et n’est pas punissable. La valeur qui est supérieure sera déterminée objectivement, “mais le juge prendra également en compte l’importance de la valeur protégée pour cette personne lors de cette évaluation”.
3) Compatibilité de l’action de protection avec l’ordre juridique
Si l’action de protection est en contradiction avec l’ordre juridique, l’état de nécessité ne peut être accepté. Par exemple, il n’y a aucune exception à la torture, l’interdiction de la torture est un droit absolu. Le droit islamique et le droit anglais ne permettent également pas de tuer une personne en situation de nécessité.
Un point de vue soutenu dans la doctrine est qu’il n’est pas acceptable de sacrifier la vie d’une personne pour en sauver plusieurs.
État de nécessité en faveur d’un tiers
Selon le texte explicite de l’article TCK M.25/2, les actions entreprises dans le but de sauver une personne en danger constituent également un état de nécessité. Dans ce contexte, il n’importe pas si la troisième personne l’a demandé ou non. Lorsque l’accouchement présente un risque pour la vie ou la santé de la mère, si la mère souhaite sacrifier sa vie pour que l’enfant naisse, mais que le médecin choisit de ne pas le faire et sauve la mère en provoquant la mort de l’enfant, le médecin est considéré comme étant en état de nécessité.
Différences entre l’état de nécessité et la légitime défense
1) En légitime défense, la défense est dirigée contre l’agresseur; en état de nécessité, la personne en état de nécessité ne s’adresse pas à celui qui cause le danger mais à une “personne innocente qui n’a aucun lien avec l’incident”.
En légitime défense, il y a une agression injuste; en état de nécessité, il y a un “danger qui ne peut être qualifié ni de juste ni d’injuste”.
En légitime défense, il y a une attaque d’une personne; en état de nécessité, il y a un danger qui peut également provenir d’un événement naturel, d’un animal ou d’une action humaine.
En légitime défense, il n’est pas nécessaire que la personne qui se défend n’ait pas causé l’attaque; en état de nécessité, le danger survenu ne doit pas avoir été causé intentionnellement.
En légitime défense, il n’y a pas de supériorité entre les droits et la défense doit être proportionnelle à l’attaque; en état de nécessité, la valeur protégée doit être supérieure à la valeur endommagée ou au moins égale.
En légitime défense, il n’y a aucune obligation de compenser les dommages causés à l’agresseur; en état de nécessité, il y a une obligation de compensation.
L’obligation de fuir en état de nécessité est plus absolue que celle en légitime défense.
La personne qui incite ou aide quelqu’un en état de nécessité ne peut bénéficier de l’immunité; en légitime défense, tant la personne qui incite que celle qui commet l’acte peuvent bénéficier d’une cause de justification légale.
L’état de nécessité, étant une cause d’absence de faute, permet d’agir pour une cause de légitimité juridique. En état de nécessité, l’acte conserve un caractère illégal. Ainsi, on ne peut pas agir en légitime défense contre quelqu’un qui agit en légitime défense. Les deux parties ne peuvent être simultanément sur un terrain légitime. Cependant, la situation est différente en état de nécessité.
EXEMPLES DE DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION RELATIVES À L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ
‘’Face à la possibilité d’un incendie dans un site industriel, les actions des accusés qui n’ont pas trouvé les agents de sécurité sur place et qui ont brisé la serrure pour entrer dans le bâtiment sont jugées comme ayant été effectuées sous l’effet de l’état de nécessité, et au lieu d’une condamnation, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction’’ (COUR DE CASSATION 9e CHAMBRE CRIMINELLE E. 2008/15262 K. 2010/6954)
‘’Dans le cas concret, comme indiqué dans les écrits de l’institution plaignante, des procès-verbaux ont été dressés le 22/05/2006 et le 31/01/2007 indiquant que l’accusé utilisait de l’électricité sans compteur, les éléments du crime reproché étant constitués et sans tenir compte du fait que “… la nécessité urgente et grave de répondre à un besoin urgent n’était pas présente…”, ce qui n’a pas été pris en compte, “… la dette de l’accusé envers l’institution pouvant être recouvrée par des voies légales, il ne fallait pas priver toute la famille d’électricité, l’accusé ayant utilisé l’électricité en état de nécessité, l’acte étant un différend légal…” des raisons légales et appropriées pour décider de cette manière..’’ (COUR DE CASSATION 2e CHAMBRE CRIMINELLE E. 2014/658 K. 2014/11877)
“Le jour de l’incident, l’accusé, ayant volé un véhicule d’équipe dans le but d’amener rapidement son ami İmdat, blessé au couteau lors d’une bagarre impliquant de nombreuses personnes, à l’hôpital, et le véhicule ayant été retrouvé immédiatement devant les urgences par les forces de l’ordre, l’action de l’accusé relève de l’article 147 du TCK régissant l’état de nécessité, il aurait donc dû être décidé qu’aucune peine n’était nécessaire au lieu d’une acquittement pour motif de légalité comme il a été fait par écrit, ce qui nécessite une cassation…” (COUR DE CASSATION 13e CHAMBRE CRIMINELLE, 11.11.2014, 31481)
“L’accusé, ayant été attaqué par plusieurs personnes après avoir discuté du tarif avec une personne qui prétendait être le préposé au stationnement où il avait garé son véhicule, et ayant été blessé au point de ne pouvoir travailler pendant 5 jours, a tiré un coup de feu avec son arme à feu sous licence pour effrayer, car il n’avait pas d’autre moyen de s’échapper et l’attaque continuait. Le fait que l’état de nécessité n’ait pas été pris en compte au lieu d’une acquittement nécessite une cassation, les appels en cassation de la défense de l’accusé étant donc jugés fondés, il a été unanimement décidé de casser la décision pour ces raisons.”(COUR DE CASSATION 2e CHAMBRE CRIMINELLE 2004-17156/2005-29224)
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