Qu’est-ce que la saisie conservatoire en droit turc ?
Qu’est-ce qu’une Saisie Conservatoire?
La ”saisie conservatoire” est une mesure judiciaire prise avant la saisie définitive, permettant de saisir temporairement les biens du débiteur pour garantir le paiement d’une créance d’argent ou de garantie en faveur du créancier.
Dans les relations créancières, le créancier souhaite généralement que la dette soit payée en totalité et à temps. Cependant, les débiteurs peuvent éviter de payer en profitant des longues procédures judiciaires ou d’exécution pour empêcher le créancier de récupérer sa créance par des voies légales.
Cet article examine en détail les conditions de la saisie conservatoire, la procédure de demande, la prise de décision et les autres processus juridiques.
Conditions de Saisie Conservatoire pour Créances Échues
Les conditions de la saisie conservatoire pour créances échues sont énoncées à l’article 257 de la Loi sur l’exécution et la faillite.
1 – La Créance Ne Doit Pas Être Garantie par un Gage
Pour demander une saisie conservatoire, la créance ne doit pas être garantie par un gage. En d’autres termes, la dette envers le créancier ne doit pas être sécurisée par un autre bien.
Une créance garantie par un gage est déjà protégée par une garantie supplémentaire, rendant la saisie conservatoire inutile.
Le droit de gage est un droit réel limité permettant au créancier de convertir le bien gagé en numéraire par voie d’exécution en cas de non-paiement de la dette. Selon l’article 45 de la Loi sur l’exécution et la faillite, pour les créances garanties par un gage, il faut d’abord recourir à la réalisation du gage. Ainsi, si une créance est garantie par un gage, le créancier ne peut pas demander directement une saisie conservatoire.
Le terme “gage” dans l’article 257 de la Loi sur l’exécution et la faillite comprend à la fois les gages mobiliers et immobiliers et d’autres situations couvertes par le même article. Par exemple, un “droit de rétention” sur le débiteur est également considéré comme un droit de gage, interdisant au créancier de demander une saisie conservatoire contre le débiteur.
Cependant, une “garantie personnelle (caution)” n’étant pas considérée comme une garantie forte par le législateur, la saisie conservatoire peut être demandée pour une dette cautionnée. Toutefois, en raison des risques tels que la mort ou la faillite du garant, il est précisé que le créancier peut demander une saisie conservatoire.
Dans certaines situations exceptionnelles, même une créance garantie par un gage peut faire l’objet d’une demande de saisie conservatoire :
a) Selon les articles 45/II et 167/I de la Loi sur l’exécution et la faillite, un créancier fondé sur un effet de commerce peut recourir aux voies de recouvrement simplifiées même si la créance est garantie par un gage.
b) Selon l’article 45/III de la Loi sur l’exécution et la faillite, la saisie est possible pour les créances d’intérêts et de versements annuels garanties par une hypothèque.
c) Un créancier dont la créance est garantie par un gage peut demander une saisie conservatoire pour la partie de la créance qui ne peut être couverte par la valeur du bien gagé. Dans ce cas, le tribunal doit d’abord faire estimer la valeur du bien gagé. Ensuite, il pourra rendre une décision de saisie conservatoire pour le montant non couvert par le gage. Cependant, si la valeur du gage dépasse le montant de la créance saisissable, aucune saisie conservatoire ne sera ordonnée.
d) Les créanciers maritimes peuvent demander une saisie conservatoire malgré leur droit de gage sur le navire et le fret.
e) L’article 13/3 du Code de commerce turc accorde aux créanciers de nantissement d’entreprise commerciale le droit de demander une saisie conservatoire pour leurs créances. Une modification de la Loi sur l’exécution et la faillite a ajouté le terme nantissement mobilier au nantissement d’entreprise commerciale.
f) En cas de litige sur le droit de gage, le créancier peut demander une saisie conservatoire pour la créance garantie par le gage sous réserve que sa réclamation sur l’existence du gage ne soit pas compromise. En effet, si le créancier poursuit la réalisation du gage, il pourrait faire face à une contestation du droit de gage en raison du litige en cours. Par conséquent, demander au créancier de procéder à la réalisation du gage ne serait pas équitable.
2 – La Créance Doit Être Échue
La créance doit être échue pour permettre une demande de saisie conservatoire. Généralement, les titres soumis à la demande de saisie conservatoire prévoient une échéance spécifique, et le tribunal doit vérifier si cette échéance est atteinte.
Selon la doctrine, les clauses d’exigibilité ajoutées aux billets à ordre sont invalides, à moins qu’elles ne soient stipulées dans un contrat séparé entre les parties. Cette interprétation est également soutenue par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Un point critiqué est que les tribunaux refusent souvent de rendre des décisions de saisie conservatoire pour des effets de commerce non protestés. En plus de l’échéance du titre, il n’est pas nécessaire de tirer un protêt et de le joindre au titre pour le soumettre au tribunal. La possession d’un titre exigible est suffisante. Cependant, pour demander une saisie conservatoire contre des débiteurs secondaires, un protêt pour non-paiement doit être tiré et joint à la demande de saisie conservatoire.
Concernant les chèques, comme il n’y a pas d’échéance, ils sont payés à vue. Par conséquent, une saisie conservatoire peut être demandée avant la date d’émission inscrite sur le chèque.
Cependant, pour demander une saisie conservatoire contre les débiteurs de chèques, le chèque doit être présenté à la banque pour paiement ou un protêt pour non-paiement doit être tiré et joint à la demande de saisie conservatoire.
De plus, une décision judiciaire d’interdiction de paiement concernant un chèque n’empêche pas la saisie conservatoire du chèque.
Conditions de Saisie Conservatoire pour Créances Non Échues
Comme résumé ci-dessus, une demande de saisie conservatoire pour une créance non échue ne peut pas être faite. Pour qu’elle soit possible, les situations énumérées à l’article 257 de la Loi sur l’exécution et la faillite doivent être remplies. Résumons ces situations :
1 – Absence de Domicile Déterminé du Débiteur
Pour demander une saisie conservatoire en vertu de cet article, le tribunal doit estimer que le débiteur n’a pas de domicile déterminé. L’absence de domicile ne signifie pas seulement ne pas avoir de domicile, mais aussi changer fréquemment de domicile.
2 – Refus de Validation de la Concordat Préventif
Selon l’article 301, paragraphe 2 de la Loi sur l’exécution et la faillite, le tribunal rejetant la validation de la concordat peut ordonner la saisie conservatoire de tous les biens saisissables du débiteur sans exiger de garantie. Le tribunal rejetant la validation rendra automatiquement une décision de saisie conservatoire sans autre condition ni demande.
DEMANDE ET DÉCISION DE SAISIE CONSERVATOIRE
La saisie conservatoire peut être demandée avant le début de la procédure d’exécution ou avant l’ouverture d’une action, ou bien après l’ouverture d’une action ou le début de la procédure d’exécution (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 264).
Le créancier demandant une saisie conservatoire doit déposer une requête auprès du tribunal pour obtenir une décision de saisie conservatoire. Sans décision judiciaire de saisie conservatoire, les biens du débiteur ne peuvent pas être saisis.
Selon l’article 258/1 de la Loi sur l’exécution et la faillite, le créancier doit fournir des preuves justifiant sa créance et, si nécessaire, les motifs de la saisie conservatoire.
Lors de la demande de saisie conservatoire, le créancier doit convaincre le juge que la créance n’est pas garantie par un gage et que la créance est échue, et fournir des preuves à cet effet.
De plus, si la créance n’est pas encore échue mais que le débiteur cache, transfère ou prépare à fuir ses biens ou qu’il effectue des transactions frauduleuses pour éviter de payer ses dettes, ces faits doivent également être présentés au tribunal.
Contestations de la Décision de Saisie Conservatoire
Les contestations de la décision de saisie conservatoire et la procédure d’appel sont régies par l’article 265 de la Loi sur l’exécution et la faillite. Le débiteur peut contester la décision de saisie conservatoire prise sans son audition, les motifs de la saisie conservatoire, la compétence du tribunal, et la garantie en déposant une requête étayée de preuves.
Dans le cas d’une saisie exécutée en sa présence, le débiteur peut contester la saisie auprès du tribunal dans un délai de sept jours à compter de la saisie ou de sa notification.
Les tiers peuvent également contester dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de la violation de leurs droits.
Le tribunal peut accepter ou rejeter la contestation après avoir entendu les parties et examiné les motifs avancés. Si les parties ne se présentent pas, la décision peut être prise sur pièces. La décision peut être portée en appel auprès de la Cour régionale, dont la décision est définitive. Cependant, l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de saisie conservatoire.
Tribunal Compétent
Le tribunal compétent pour rendre une décision de saisie conservatoire est le tribunal du lieu où le contrat à l’origine de la créance a été conclu. Dans les exécutions sans jugement, l’office d’exécution compétent est également compétent pour les demandes de saisie conservatoire.
Après l’ouverture de l’action ou lors de l’ouverture de l’action pour la créance, seule la juridiction saisie de l’affaire peut ordonner une saisie conservatoire. Aucun autre tribunal n’est compétent pour rendre une décision de saisie conservatoire.
Tribunal Compétent
Le tribunal compétent pour rendre une décision de saisie conservatoire est le tribunal de paix ou le tribunal civil (ou commercial) de première instance, en fonction du montant de la créance.
En réalité, la loi sur l’exécution et la faillite ne précise pas explicitement le tribunal compétent. L’article 258 de la Loi sur l’exécution et la faillite mentionne de manière générale le terme tribunal, indiquant que les dispositions sur la compétence de la Loi sur la procédure civile (HMK) s’appliquent.
Si une saisie conservatoire est demandée pour des intérêts courus à partir de la date d’échéance, leur montant n’est pas pris en compte pour déterminer le tribunal compétent.
En pratique, il est souvent demandé une saisie conservatoire pour des intérêts courus, mais cela n’est pas mentionné dans la requête, ou si cela est demandé, les tribunaux ne rendent une décision de saisie conservatoire que pour le principal.
Dans ce cas, les créanciers incluent les intérêts courus dans leur demande d’exécution, envoyant un ordre de paiement au débiteur pour le montant total. Cependant, lors de la demande de saisie conservatoire, si une décision de saisie conservatoire pour les intérêts courus est demandée, cela doit également être spécifié dans la requête, et le tribunal doit en tenir compte pour rendre sa décision.
Décision de Saisie Conservatoire
Lors d’une demande de saisie conservatoire, le tribunal est libre de convoquer ou non les parties (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 258/II). Si le débiteur risque de transférer ses biens et qu’une décision de saisie conservatoire doit être rendue sans l’entendre, le tribunal rend cette décision.
En pratique, les décisions de saisie conservatoire sont souvent rendues sans audition du débiteur (sans audience). Le créancier ne doit pas être tenu de prouver sa créance par des preuves écrites en dehors des actes juridiques. Si un préjudice résultant d’un acte illicite a été causé, le créancier peut invoquer toute preuve pour prouver le préjudice.
Dans une demande de saisie conservatoire, le créancier doit soutenir sa créance et les motifs de la saisie conservatoire avec des preuves suffisantes pour convaincre le tribunal. Cette preuve peut ne pas être complète, mais si le tribunal est “assez convaincu” de l’existence de la créance et des motifs de la saisie conservatoire, il doit rendre une décision de saisie conservatoire.
Le tribunal doit rendre une décision de saisie conservatoire en fonction de la situation à la date de la demande. Cependant, si les conditions de la saisie conservatoire étaient initialement incomplètes mais ont été complétées par la suite, le tribunal ne peut pas rejeter la demande.
Garantie du Créancier
Le créancier demandant une saisie conservatoire est responsable de tous les dommages que le débiteur et les tiers peuvent subir en cas de saisie injustifiée, et doit fournir une garantie (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 259/1).
Si la créance est soutenue par un jugement, aucune garantie n’est exigée (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 259/II). Le jugement doit également être définitif. En outre, aucune garantie n’est exigée en cas de refus de validation de la concordat (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 301/II).
Quel est le Montant de la Garantie en Saisie Conservatoire?
Bien que le juge puisse librement déterminer le montant et la forme de la garantie en saisie conservatoire, en pratique, une garantie de 10 à 15 % de la créance est généralement demandée. Cependant, si les parties ont convenu de la forme de la garantie par contrat préalable, cette garantie sera évaluée en fonction de cet accord.
En cas de changement des circonstances nécessitant une garantie, le juge peut décider de réduire, augmenter, modifier ou supprimer la garantie.
Si la créance est fondée sur un titre exécutoire (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 38), le tribunal détermine s’il est nécessaire de fournir une garantie (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 259/III).
Le créancier présente le reçu de dépôt de la garantie à la caisse du tribunal dans le dossier, et la décision de saisie conservatoire lui est remise uniquement après cela. Ainsi, sans dépôt de garantie, le créancier ne peut obtenir de décision de saisie conservatoire, et la décision de saisie conservatoire ne peut pas être exécutée tant que la garantie n’a pas été déposée.
Comment se Fait la Restitution de la Garantie de la Saisie Conservatoire?
Le greffier du tribunal examine les conditions légales pour la restitution de la garantie et soumet son rapport au tribunal. Si le tribunal constate que les motifs nécessitant une garantie ont disparu, il ordonne la restitution de la garantie.
Pour que le tribunal prenne cette décision, il doit être établi que l’affaire ou l’exécution est devenue définitive ou que la décision de saisie conservatoire a été levée sans qu’une action en dommages-intérêts n’ait été engagée dans le mois suivant.
Bien que la restitution de la garantie en saisie conservatoire soit réglementée dans le règlement d’application de la Loi sur la procédure civile, elle n’est pas explicitement prévue dans la loi. Par conséquent, la restitution de la garantie en saisie conservatoire est régie par l’article 392, paragraphe 2 de la Loi sur la procédure civile, relative à la restitution de la garantie en cas de mesures conservatoires.
EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE SAISIE CONSERVATOIRE
L’exécution de la décision de saisie conservatoire se fait selon les dispositions des articles 79-99 de la Loi sur l’exécution et la faillite. L’office d’exécution saisit les biens, droits et créances du débiteur conformément aux dispositions de la saisie générale et prend des mesures conservatoires sur les biens saisis.
Office d’Exécution Compétent
L’office d’exécution compétent pour exécuter une décision de saisie conservatoire est l’office d’exécution du ressort du tribunal ayant rendu la décision (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 261, I). Cette compétence est impérative. Si les biens à saisir sont situés ailleurs, l’office d’exécution compétent saisit l’office d’exécution du lieu où se trouvent les biens (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 261, II).
Dans ces cas, la demande adressée à l’office d’exécution saisi doit contenir des informations claires sur la décision de saisie conservatoire. La demande doit indiquer spécifiquement les biens du débiteur à saisir, empêchant ainsi l’office d’exécution chargé de l’exécution de saisir des biens non mentionnés dans la décision.
Délai
Le créancier est soumis à un délai pour demander l’exécution de la décision de saisie conservatoire. Le créancier doit demander l’exécution de la décision de saisie conservatoire dans les dix jours suivant la date de la décision (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 261, I.c.1).
Si le créancier ne demande pas l’exécution de la décision de saisie conservatoire dans les dix jours suivant la date de la décision, la décision de saisie conservatoire devient caduque (art. 261, I.c.2).
Comme ce délai de dix jours commence à courir à partir de la date de la décision, les tribunaux doivent inscrire la date de la décision comme la date à laquelle la décision de saisie conservatoire a été rendue. Cependant, en pratique, les tribunaux inscrivent parfois la date de la demande comme date de la décision, après quelques jours d’examen de la demande de saisie conservatoire.
Exécution Matérielle de la Décision de Saisie Conservatoire et Rédaction d’un Procès-Verbal par l’Huissier
L’office d’exécution chargé d’exécuter la saisie conservatoire ne peut vérifier si les conditions matérielles et formelles nécessaires à la décision de saisie conservatoire ont été remplies. En d’autres termes, il ne peut pas remettre en question la conformité légale de la décision de saisie conservatoire. Cependant, si une décision erronée affecte l’exécution, l’huissier ne doit pas l’exécuter.
Dans ce cas, l’office d’exécution rejette non pas la décision de saisie conservatoire, mais son exécution. Si la décision de saisie conservatoire prévoit la saisie de biens insaisissables, l’office d’exécution doit refuser de l’exécuter. Si l’office d’exécution saisit des biens insaisissables, cette saisie peut être contestée par plainte.
L’office d’exécution doit se contenter de saisir les biens spécifiés dans la décision de saisie conservatoire, qu’ils couvrent ou non la créance.
Bien que le créancier ait demandé l’exécution de la décision de saisie conservatoire dans les dix jours, l’opposition du débiteur à l’ordre de paiement suite à une exécution générale n’empêche pas l’exécution de la décision de saisie conservatoire.
Si une saisie conservatoire est demandée pour une créance en devises, la créance doit d’abord être convertie en livres turques avant de demander la saisie conservatoire. Si le tribunal rend une décision de saisie conservatoire en devises, l’huissier chargé de l’exécution doit refuser d’exécuter cette décision. Cependant, en pratique, il arrive que des créances en devises soient saisies sans conversion préalable en livres turques.
Pour la saisie conservatoire de biens immobiliers, l’office d’exécution notifie généralement la saisie au bureau du cadastre sans se rendre sur place. Les délais de sept jours mentionnés dans les articles pertinents de la Loi sur l’exécution et la faillite commencent à courir à la date à laquelle l’office d’exécution notifie la saisie conservatoire au créancier et au débiteur.
L’huissier saisissant les biens du débiteur rédige un procès-verbal de saisie conservatoire. Si le débiteur n’a aucun bien, le procès-verbal constitue un certificat définitif de carence. Si la valeur des biens saisissables ne couvre pas la créance, le procès-verbal est considéré comme un certificat provisoire de carence.
L’office d’exécution notifie au créancier et au débiteur dans un délai de trois jours les exemplaires du procès-verbal de saisie conservatoire s’ils n’étaient pas présents lors de la saisie. Cette notification est importante pour déterminer la date de début des délais des mesures complétant la saisie conservatoire et de l’objection à la décision de saisie conservatoire.
Le débiteur dont les biens sont saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire ne peut pas être puni pour non-déclaration de biens.
Conformément à l’article 268/III de la Loi sur l’exécution et la faillite, le créancier n’a aucun droit de priorité sur les biens saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire. Cependant, une exception à cette règle est prévue au paragraphe 2 du même article. Ainsi, le créancier a un droit de priorité sur le produit de la vente pour les frais de saisie conservatoire engagés.
Conversion de la Saisie Conservatoire en Saisie Définitive
Dans le cadre de la procédure de saisie générale, si le débiteur n’objecte pas à l’ordre de paiement et ne paie pas la dette (y compris les accessoires) à la fin du septième jour, la saisie conservatoire devient une saisie définitive.
Le débiteur peut empêcher la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive en intentant une action en libération de dette dans un délai de sept jours, et la saisie conservatoire se poursuit jusqu’à la décision finale. Si l’action en libération de dette est jugée en faveur du créancier, la saisie conservatoire devient caduque.
Contrairement à la saisie générale, les délais de contestation et de paiement sont spécifiques pour la procédure de recouvrement des effets de commerce. Si le débiteur ne conteste pas la dette ou la signature du billet à ordre dans les cinq jours suivant la notification de l’ordre de paiement, la procédure devient définitive.
Cependant, cela ne convertit pas la saisie conservatoire en saisie définitive. En effet, le débiteur dispose d’un délai de dix jours pour effectuer le paiement, et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai sans paiement que le créancier peut demander une saisie définitive, et la saisie conservatoire devient alors une saisie définitive.
Dans les actions en annulation de transactions, il n’est pas nécessaire de disposer d’un certificat de carence pour obtenir une décision de saisie conservatoire. Cependant, cette décision est une mesure complémentaire, car ces actions nécessitent la présence d’une procédure d’exécution définitive. Par conséquent, la saisie conservatoire ordonnée dans le cadre d’une action en annulation de transaction devient une saisie définitive avec la décision.
Le créancier doit engager une action en recouvrement contre le débiteur dans les sept jours suivant la saisie ou la notification de l’acte de saisie si elle a été faite en son absence (Loi sur l’exécution et la faillite, art. 264/I). Dans ce cas, la décision du tribunal détermine le résultat de la saisie conservatoire. Si le tribunal statue en faveur du créancier et que le créancier engage une procédure d’exécution fondée sur le jugement dans le mois suivant, la saisie conservatoire devient une saisie définitive.
Conversion de la Saisie Conservatoire en Saisie Définitive et Classement des Créanciers dans une Action en Annulation de Transactions
Dans les actions en annulation de transactions où plusieurs créanciers sont reconnus, chacun des créanciers dispose du droit de saisir le bien faisant l’objet de l’annulation. Si le produit de la vente ne suffit pas à couvrir toutes les créances, le classement des créanciers et, le cas échéant, le partage selon les principes de participation à la saisie s’appliquent.
Dans le cas où une action en annulation de transaction engagée par un créancier est décidée et définitive avant celle d’un autre créancier, la vente forcée du bien faisant l’objet de l’annulation dans la première action n’affecte pas la deuxième action en annulation de transaction.
Si une décision de saisie conservatoire est rendue dans l’autre action, un partage sera fait par l’office d’exécution pour cette créance également, et le tribunal rendra une décision sur le fond. Ainsi, la saisie conservatoire ordonnée dans le cadre d’une action en annulation de transaction deviendra une saisie définitive, et les fonds déposés seront attribués au bénéficiaire.
”(…) L’avocat du demandeur a allégué que le défendeur avait été injustement inclus dans le classement des créanciers, bien que sa saisie conservatoire ait été convertie en saisie définitive le 25.04.2006, et a demandé l’annulation du classement des créanciers (…) 6e Chambre Civile, 11.11.2021, 1493-1401.
DIFFÉRENCES ENTRE SAISIE CONSERVATOIRE ET MESURE CONSERVATOIRE
Dans la pratique, il arrive parfois que des décisions de mesure conservatoire soient rendues par erreur dans des situations où une saisie conservatoire est nécessaire. Voici les différences entre la saisie conservatoire et la mesure conservatoire :
a) La saisie conservatoire ne concerne que les créances d’argent et de garantie dans les procédures judiciaires ou d’exécution, tandis que la mesure conservatoire a une portée plus large, incluant les biens mobiliers, immobiliers, les obligations de faire ou de ne pas faire, ou la livraison d’une chose.
b) Dans la saisie conservatoire, les biens et droits saisis ne sont pas l’objet de l’action ou de l’exécution initiée ou envisagée par le créancier. En revanche, dans la mesure conservatoire, l’objet de la mesure conservatoire est l’objet même du litige.
c) Après une décision de saisie conservatoire, le créancier n’est pas obligé d’intenter une action. Il peut également engager une procédure d’exécution. Cependant, la personne obtenant une mesure conservatoire doit intenter une action dans le délai imparti.
d) Il existe également une différence entre la saisie conservatoire et la mesure conservatoire en termes d’actions en revendication. Les actions en revendication concernant les biens saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire sont jugées par les juridictions d’exécution, tandis que les actions en revendication concernant les objets d’une mesure conservatoire sont jugées par les tribunaux ordinaires.
e) Lorsqu’une mesure conservatoire est imposée sur des biens immobiliers, le tribunal peut interdire la transmission du bien immobilier. Cependant, un bien faisant l’objet d’une saisie conservatoire peut être transféré à un tiers.
f) Dans la saisie conservatoire, les biens saisis sont vendus et la créance du créancier est payée sur le produit de la vente. En revanche, dans la mesure conservatoire, le bien faisant l’objet de la mesure est remis en nature car il constitue l’objet du litige.
g) Avec la modification de la loi n° 4949, l’article 265 a introduit une voie de recours en cassation contre les décisions de saisie conservatoire. En revanche, les décisions de mesure conservatoire ne sont pas soumises à cassation, mais seulement à un recours.
Exemple de Décision de la Cour de Cassation sur la Saisie Conservatoire
- Chambre Civile 2014/16266 E., 2015/4472 K.
“Texte de Jurisprudence”
TRIBUNAL : Tribunal de Commerce
L’examen de la demande d’annulation de saisie conservatoire entre les parties a conduit à l’acceptation de la contestation pour les motifs énoncés dans la décision, contestation portée en appel par le créancier dans le délai imparti.
DÉCISION –
L’avocat du créancier a demandé une saisie conservatoire sur la base de factures et de bordereaux de livraison.
Le tribunal a accepté la demande de saisie conservatoire. L’avocat du débiteur contestant la saisie a déclaré que la société … avait vendu des marchandises à la société …, qu’elle avait accepté les factures, que … tentait de percevoir indûment une double créance en émettant de fausses factures et en obtenant une décision de saisie conservatoire, que les documents de livraison mentionnaient des employés de la société …, demandant l’annulation de la saisie conservatoire.
Le tribunal a jugé que les motifs de contestation de la saisie conservatoire étaient fondés, que les marchandises avaient été livrées à des employés de la société …, que les marchandises mentionnées dans les factures n’avaient pas été livrées à la société contestante, que la créance nécessitait un examen judiciaire, et a annulé la décision de saisie conservatoire, décision portée en appel par l’avocat du créancier.
Pour rendre une décision de saisie conservatoire, il suffit que le tribunal soit convaincu de la créance du créancier selon la règle de preuve approximative de l’article 258/1 de la Loi sur l’exécution et la faillite.
En d’autres termes, le tribunal examinant la demande de saisie conservatoire n’est pas tenu de vérifier l’existence réelle de la créance.
Cette question doit être résolue dans le cadre de l’affaire principale.
Dans le cas présent, le tribunal a rendu une décision de saisie conservatoire sur la base des factures et bordereaux de livraison annexés à la demande, en appliquant la règle de preuve approximative, et la décision de saisie conservatoire est conforme à la procédure et à la loi, les motifs de contestation de l’article 265 de la Loi sur l’exécution et la faillite n’étant pas présents, la contestation aurait dû être rejetée.
CONCLUSION : Pour les motifs ci-dessus, la décision est CASSÉE au profit du créancier, les frais payés étant remboursés sur demande, décision rendue à l’unanimité le 30.03.2015.