Le crime de vol en Turquie
LE CRIME DE VOL
Le crime de vol est réglementé dans les dispositions spéciales du Code Pénal Turc concernant les crimes contre la propriété. Le vol est un concept reconnu par de nombreux systèmes juridiques depuis l’antiquité. Dans la vie réelle, il est l’un des crimes contre la propriété les plus fréquemment commis et est soumis à diverses sanctions par le législateur. Selon l’article 141 de notre Code Pénal, “une personne qui prend un bien mobilier appartenant à autrui sans le consentement du possesseur, dans le but de tirer profit pour elle-même ou pour un tiers” est l’auteur d’un crime de vol et peut être condamnée à une peine de prison de un à trois ans.
Toute personne peut être l’auteur de ce crime, mais en règle générale, le propriétaire de l’objet, c’est-à-dire le propriétaire du bien, ne peut pas voler son propre bien, donc toute personne autre que le propriétaire peut commettre un vol. La victime est la personne dont le bien a été volé, et ce peut être n’importe qui. De plus, il n’est pas nécessaire d’être le propriétaire de l’objet volé pour être une victime ; il est important d’en être le possesseur, c’est-à-dire de l’avoir en sa possession.
En règle générale, le vol n’est pas un crime qui nécessite une plainte. Dans ce contexte, les autorités compétentes peuvent enquêter et poursuivre même si la victime ne porte pas plainte. Cependant, le législateur a rendu la plainte de la victime obligatoire pour pouvoir engager une enquête dans certains cas. Dans ces cas, sans la plainte de la victime, le crime ne peut pas être poursuivi de sa propre initiative par les autorités compétentes. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre bureau et obtenir un soutien juridique de la part des avocats spécialisés en droit pénal d’Istanbul et commencer votre processus juridique.
ÉLÉMENTS DU CRIME DE VOL
LE BIEN DOIT ÊTRE MOBILE
Le bien en question doit être un objet mobile. Dans ce contexte, les biens immobiliers ne peuvent pas être l’objet d’un vol. Tout ce qui peut être déplacé et retiré de son emplacement peut être considéré comme un objet mobile et donc sujet au vol. Il convient de noter que même les parties d’immeubles, comme la porte d’une maison, peuvent être l’objet d’un vol si elles sont amovibles.
LE BIEN DOIT APPARTENIR À QUELQU’UN D’AUTRE
L’objet mobile en question ne doit pas appartenir à la personne qui commet le vol, c’est-à-dire à l’auteur du crime de vol. Personne ne peut être le voleur de son propre bien. Le bien en question doit appartenir à quelqu’un d’autre que l’auteur. Dans le cas de la copropriété indivise et de la copropriété par parts, si le bien est détenu selon ces modalités, le bien est normalement considéré comme n’appartenant à aucun des copropriétaires. Ainsi, si l’un des copropriétaires ou des partenaires prend le bien sans le consentement des autres, cela constitue également un vol.
LE CONSENTEMENT DU POSSESSEUR (PERSONNE DÉTENANT LE BIEN) NE DOIT PAS ÊTRE PRÉSENT
Notre droit prévoit certaines circonstances qui empêchent la commission d’un crime, et celles-ci sont réglementées comme des raisons de légitimité. Le consentement de la personne concernée est l’une de ces raisons. Si la personne détenant le bien donne volontairement le bien à quelqu’un d’autre, il n’y aura pas de crime de vol. En règle générale, le fait que le bien soit retiré des mains de la personne qui le détient ne doit pas se faire avec son consentement. Si le possesseur consent, l’acte ne peut pas être typique, et donc aucun crime ne se produit.
Dans ce contexte, pour qu’un crime de vol se produise, non seulement le consentement mais aussi d’autres raisons de légitimité ne doivent pas être présentes dans l’incident. Par exemple, si un fonctionnaire retire certains objets pour une saisie, agissant selon la loi, cela constitue une raison de légitimité et ne peut donc pas constituer un vol.
LE BIEN DOIT ÊTRE PRIS DANS LE BUT DE PROFITER À SOI-MÊME OU À AUTRUI
Le simple fait de prendre un bien ne constitue pas un vol. Ce bien doit être pris généralement avec l’intention de “profiter à soi-même ou à autrui”. Ce bénéfice peut être matériel ou immatériel, permanent ou temporaire. Comme on le voit souvent en pratique, si une personne prend le bien dans le but de le détruire, il ne s’agit pas d’un vol mais d’un “crime de dommage à la propriété”.
LE BIEN DOIT ÊTRE PRIS INTENTIONNELLEMENT
Le crime de vol est un crime qui peut être commis intentionnellement. Dans ce contexte, l’auteur doit intentionnellement commettre le crime de vol. Sinon, aucun crime ne se produit. Si le vol est commis par négligence, aucun crime ne se produit.
Pour que le vol soit commis intentionnellement, le voleur doit savoir que le bien appartient à quelqu’un d’autre. Il n’est pas nécessaire de savoir à qui le bien appartient, il est important de savoir que le bien appartient à quelqu’un d’autre que soi-même. Cependant, si la personne pense par erreur que le bien lui appartient et le prend, cette “erreur” annulera l’intention, donc aucun crime de vol ne se produira. Cependant, si après avoir réalisé son erreur, la personne ne restitue pas le bien ou ne le signale pas aux autorités compétentes et continue à l’utiliser comme s’il était sien, un autre crime pourrait se produire. Ce crime n’est pas un vol mais un “crime de disposition d’un objet perdu ou obtenu par erreur”.
TENTATIVE DE VOL – TENTATIVE DANS LE CRIME DE VOL
Une tentative de vol est possible dans le crime de vol. Le crime est complété dès que la personne détenant le bien perd le contrôle de celui-ci et que le voleur établit son propre contrôle. Donc, jusqu’au moment où le bien est pris, une tentative de vol est possible. Dans ce contexte, si la personne qui commence à commettre le crime de vol ne parvient pas à prendre le contrôle du bien pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle reste au stade de la tentative de vol. Par exemple, si quelqu’un dans un magasin prend discrètement un portefeuille du sac de son propriétaire et le pose dans un coin en voyant les employés alors qu’il était sur le point de quitter le magasin, le crime de vol reste au stade de la tentative. Cependant, si la caisse ouverte est vide, cela constitue une impréparation relative et la tentative est reconnue.
REMORDS ACTIF DANS LE CRIME DE VOL
Après la finalisation du crime, l’auteur peut ressentir des remords. Bien que les conséquences de certains crimes comme le meurtre ne puissent malheureusement pas être annulées, pour certains crimes comme le vol, il est possible d’annuler ces conséquences. Cependant, on ne peut pas bénéficier de l’institution du remords actif sans condition. En ce qui concerne le crime de vol, si après la finalisation du crime et avant le début des poursuites, le voleur, celui qui a incité au vol ou celui qui a aidé au vol ressent des remords et compense entièrement le préjudice subi par la victime en restituant ou en indemnisant l’objet volé, la peine peut être réduite jusqu’à deux tiers. Si le dommage subi par la victime est partiellement réparé, le consentement de la victime est également requis.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DU CRIME DE VOL
Le législateur prévoit dans certains cas une augmentation de la peine pour l’auteur du crime de vol. Les circonstances aggravantes du crime de vol sont réglementées dans différents paragraphes et sont soumises à différentes périodes de peine d’emprisonnement. Dans certains cas, une augmentation de la peine est prévue pour le voleur, tandis que dans d’autres cas, une réduction de peine est accordée. Pour plus d’informations, visitez notre bureau pour obtenir des informations juridiques détaillées.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉGLEMENTÉES PAR TCK 142/1
1. Concernant les biens situés dans des institutions publiques ou des lieux de culte ou destinés à l’utilité publique ou au service public
2. Concernant les biens situés dans des véhicules de transport public ou à leurs lieux de départ ou d’arrivée spécifiques
3. Concernant les biens préparés pour prévenir ou atténuer les dommages causés par un désastre ou une catastrophe générale
4. Concernant les biens laissés à l’extérieur en raison de leur utilisation ou de leur affectation habituelle
Dans les cas mentionnés ci-dessus, l’auteur peut être condamné à une peine de prison de trois à sept ans.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉGLEMENTÉES PAR TCK 142/2
Dans ces cas, la peine peut être de cinq à dix ans de prison.
1. Bénéficiant de l’incapacité de la personne à protéger ses biens ou de sa mort
2. En tirant ou en prenant des biens portés à la main ou au corps ou en commettant le crime avec une compétence particulière
3. En profitant de la peur ou du désordre causés par une catastrophe naturelle ou des événements sociaux
4. En détenant injustement ou en ouvrant une serrure avec une fausse clé ou un autre outil
5. En utilisant des systèmes informatiques
6. En prenant des mesures pour ne pas être reconnu ou en usurpant une identité officielle sans autorité
7. Concernant le vol de bétail, grand ou petit
8. Concernant les biens laissés dans un endroit accessible au public mais sécurisés par un verrouillage ou conservés à l’intérieur d’un bâtiment ou de ses dépendances
Dans ces cas, si le crime est commis contre une personne qui est physiquement ou mentalement incapable de se défendre, la peine peut être augmentée jusqu’à un tiers.
AUTRES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉGLEMENTÉES PAR TCK 142
-Le crime commis concernant l’énergie sous forme liquide ou gazeuse et les installations liées à leur transport, traitement ou stockage, peut entraîner une peine de cinq à douze ans de prison. Si ce crime est commis dans le cadre des activités d’une organisation, la peine est augmentée de moitié et une amende pénale pouvant aller jusqu’à dix mille jours peut être imposée.
-Le crime de vol commis pendant la nuit peut entraîner une augmentation de la peine de moitié.
-Le crime de vol qui résulte en une perturbation temporaire des services publics dans les domaines des communications, de l’énergie ou du transport ferroviaire ou aérien, la peine peut être augmentée de la moitié à deux fois les dispositions des paragraphes ci-dessus.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES DU CRIME DE VOL
Dans ces circonstances, la peine de l’auteur peut être réduite, et une peine de prison de deux mois à un an ou une amende pénale peut être imposée. Comme indiqué par le mot “ou”, dans ces circonstances, des peines d’emprisonnement et des amendes pénales peuvent être imposées ensemble, ou l’une des deux peines peut être spécifiquement choisie.
– Vol sur un bien copropriété ou communauté de biens
– Vol dans le but de recouvrer une créance basée sur une relation juridique
– Lorsque la valeur du bien concerné par le crime est faible
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