Le Témoignage au Tribunal en Turquie : Guide Détaillé
Qui est un Témoin ?
Un témoin est une personne qui a des connaissances ou des informations sur des faits ou des situations litigieux entre les parties. Le témoin fournit des informations sur ce qu’il a vu et entendu. Le témoin ne rapporte que ce qu’il a vu et entendu, et son opinion n’est pas demandée. Par conséquent, le témoin ne peut pas interpréter les événements.
Qu’est-ce qu’une Preuve Discrétionnaire ?
Les preuves discrétionnaires sont des preuves que le juge peut apprécier librement lorsqu’elles sont avancées. Le témoin est une preuve discrétionnaire. Le juge apprécie le témoignage du témoin. Le tribunal qui rend une décision basée sur le témoignage d’un témoin doit en exposer les motifs. De même, le juge qui ne fonde pas sa décision sur le témoignage d’un témoin doit en exposer les motifs.
Les parties peuvent également réfuter les témoignages par d’autres preuves. Si, par exemple, il y a des raisons de douter de la véracité du témoignage en raison d’un intérêt dans l’affaire, l’une des parties peut le prétendre et le prouver (Code de Procédure Civile art. 255).
Personnes pouvant être Témoins
En principe, tout le monde peut être témoin. Les enfants, les conjoints, les proches des parties, les employés peuvent être témoins. L’âge, la proximité avec les parties et les intérêts liés à l’affaire ne sont pas déterminants pour être témoin.
Cependant, ces aspects sont pris en compte lors de l’évaluation des déclarations du témoin. Le Code de Procédure Civile n° 6100 stipule que les personnes dépourvues de discernement peuvent être entendues comme témoins, mais sans serment (CPC art. 257/1-b).
Dans une même affaire, une personne peut être entendue soit comme témoin, soit comme partie interrogée (interrogatoire par le tribunal), mais pas les deux. En d’autres termes, les personnes soumises à un interrogatoire ne peuvent pas être témoins dans la même affaire. Par conséquent, par exemple, dans une affaire impliquant une personne morale, les représentants légaux interrogés ne peuvent pas être entendus comme témoins, mais les membres n’ayant pas la qualité d’organe peuvent l’être.
L’affirmation “Pour être témoin, il faut ne pas être partie” n’est pas toujours vraie. En effet, une personne entendue en tant que partie ne peut pas être témoin, mais les personnes non entendues en tant que parties peuvent être témoins. Par exemple, un représentant légal n’est pas partie, mais s’il a été interrogé, il ne peut plus être entendu comme partie. En revanche, une personne mineure n’a pas la capacité de partie, ne peut pas être interrogée, mais peut être entendue comme témoin.
Il n’est pas nécessaire que le témoin ait personnellement vu ou entendu l’événement sur lequel il témoigne. Par conséquent, un témoin peut également transmettre au tribunal ce qu’il a entendu d’une autre personne. Cependant, par rapport à une personne ayant vu directement l’événement, le témoignage de la personne rapportant les faits est plus faible.
Présentation des Témoins
Dans un procès, des personnes non parties peuvent être présentées comme témoins (CPC art. 240/1).
La partie présentant un témoin doit soumettre à la cour une liste contenant les noms et prénoms des témoins qu’elle souhaite faire entendre et leurs adresses pour notification. C’est ce qu’on appelle une liste de témoins. Les personnes non mentionnées dans cette liste ne peuvent pas être entendues comme témoins, et aucune deuxième liste ne peut être soumise (CPC art. 240/2). C’est ce qu’on appelle l’interdiction de soumettre une deuxième liste de témoins. En vertu de cette interdiction, une deuxième liste de témoins ne peut être soumise dans une affaire, et il n’est pas possible d’entendre des témoins non listés.
L’interdiction de soumettre une deuxième liste de témoins relève de l’ordre public et doit être prise en compte d’office par le juge. Cette interdiction vise à prévenir les retards dans la procédure et à alléger la charge de travail du tribunal.
Si, malgré cette règle impérative de gestion de la procédure par le tribunal, des témoins mentionnés dans une deuxième liste sont entendus et qu’un jugement est rendu sur la base de leurs déclarations, cela constitue un motif d’annulation.
Si l’adresse d’un témoin n’est pas mentionnée dans la liste ou si le témoin n’est pas trouvé à l’adresse indiquée, un délai fixe approprié à la nature de l’affaire est accordé à la partie pour fournir une adresse. Si une adresse n’est pas fournie dans ce délai ou si la nouvelle adresse est également incorrecte, ce témoin est considéré comme non entendu (CPC art. 240/3).
Les parties doivent payer une avance déterminée par le tribunal pour les témoins qu’elles souhaitent faire entendre, dans le délai fixe imparti. Si les deux parties souhaitent entendre le même témoin, elles partagent les frais à parts égales comme avance.
Si l’une des parties ne respecte pas son obligation de verser l’avance, l’autre partie peut le faire. Sinon, il est considéré que la demande d’entendre le témoin a été abandonnée (CPC art. 324/1, 2).
De plus, si un délai fixe a été accordé pour la soumission de la liste de témoins et que la date d’audition a été fixée, même si la liste n’a pas été soumise, si la partie présente les témoins à cette audience, le tribunal est tenu de les entendre. (CPC art. 243/1). Si les témoins sont présentés à des audiences ultérieures, ils ne peuvent pas être entendus.
En principe, la partie se fondant sur la preuve testimoniale peut renoncer à entendre les témoins qu’elle a présentés sans le consentement de l’autre partie. En effet, la disposition selon laquelle “La partie présentant la preuve ne peut renoncer à s’y fonder sans le consentement exprès de l’autre partie” (CPC art. 196) ne s’applique pas aux preuves discrétionnaires.
Cependant, bien qu’une partie puisse renoncer à entendre un témoin sans le consentement de l’autre partie, l’autre partie peut demander elle-même l’audition des témoins auxquels l’autre partie a renoncé.
En effet, même si une liste de témoins a déjà été soumise et que le nom du témoin auquel l’autre partie a renoncé ne figure pas sur cette liste, l’autre partie peut demander l’audition des témoins auxquels l’autre partie a renoncé. Dans ce cas, l’interdiction de soumettre une deuxième liste de témoins ne s’applique pas.
Car l’autre partie peut ne pas avoir inscrit ces témoins sur sa propre liste de témoins parce qu’ils figuraient sur la liste de l’autre partie. Si l’autre partie ne demande pas l’audition des témoins auxquels l’autre partie a renoncé, le tribunal ne peut pas convoquer et entendre ces témoins d’office.
Il est possible de contester le témoignage : En effet, si des raisons de douter de la véracité du témoignage, telles que l’intérêt du témoin dans l’affaire, existent, l’une des parties peut les prétendre et les prouver (CPC art. 255).
Convocation des Témoins
Le témoin est convoqué par citation (CPC art. 243/1). Par conséquent, il ne peut pas être décidé de forcer directement la comparution du témoin. Les citations envoyées aux témoins doivent contenir les informations suivantes (CPC art. 244) :
– Nom, prénom et adresse complète du témoin
– Noms et prénoms des parties
– Objet du témoignage
– Lieu, jour et heure de la comparution
– Conséquences juridiques et pénales de l’absence ou du refus de témoigner ou de prêter serment
– Indemnité selon le tarif préparé par le ministère de la Justice
La citation doit être notifiée au moins une semaine avant la date de l’audience. En cas d’urgence, il peut être décidé que le témoin se présente plus tôt (CPC art. 243/2).
En principe, le témoin est convoqué par citation (CPC art. 243/1). La convocation peut également se faire par téléphone, fax, courrier électronique ou autres moyens. Cependant, les conséquences de la non-comparution (contrainte, paiement des frais, amende disciplinaire) ne s’appliquent pas dans ce cas (CPC art. 243/3).
Obligation de Témoigner
En principe, témoigner est une obligation. Sauf disposition contraire, toute personne convoquée pour témoigner doit se présenter (CPC art. 245).
L’obligation de témoigner comprend trois éléments : La personne convoquée comme témoin doit, premièrement, se présenter devant le tribunal auquel elle est convoquée, deuxièmement, prêter serment et, troisièmement, répondre aux questions posées en dévoilant ce qu’elle sait.
Cependant, si le juge le juge nécessaire, il peut décider d’envoyer au témoin une liste de questions à laquelle il devra répondre par écrit dans un délai déterminé, au lieu de l’entendre oralement.
Cela n’empêche pas le juge d’apprécier si les réponses écrites du témoin sont suffisantes pour rendre un jugement. Si les réponses écrites sont insuffisantes, le juge peut convoquer à nouveau le témoin pour l’entendre (CPC art. 246).
Il existe également des situations où le témoignage requiert une autorisation. Par exemple, les fonctionnaires publics, même après avoir quitté leurs fonctions, ne peuvent pas témoigner sur des informations qu’ils sont tenus de garder secrètes en raison de leurs fonctions, sans une autorisation écrite de l’autorité officielle à laquelle appartient le secret.
Les personnes non soumises à la juridiction turque ne sont pas tenues de témoigner. Par exemple, les représentants diplomatiques de pays étrangers ne sont pas obligés de témoigner et ne peuvent être convoqués comme témoins par le tribunal.
Sanctions en cas de Refus de Témoigner
Non-Respect de la Convocation
Les témoins convoqués correctement mais ne se présentant pas sans excuse sont soumis à trois sanctions :
– Contrainte
– Paiement des frais occasionnés par leur absence
– Amende disciplinaire pouvant aller jusqu’à cinq cents livres turques
Le témoin amené de force, s’il présente ultérieurement des raisons justifiant son absence, se voit annuler les frais et l’amende disciplinaire infligés à son encontre (CPC art. 245).
Refus de Témoigner
Le témoin, sans raison légale, refuse de témoigner, de prêter serment ou de témoigner malgré le rejet de la raison invoquée par le tribunal, est soumis à deux sanctions (CPC art. 253/1) :
– Amende disciplinaire allant de cinq cents à cinq mille livres turques
– Paiement des frais occasionnés par le refus de témoigner
Dans ce cas, le témoin est convoqué à nouveau pour être entendu (CPC art. 253/1). Si le témoin refuse de répondre aux questions posées ou de prêter serment, il est condamné par le tribunal à une détention disciplinaire ne dépassant pas deux semaines (CPC art. 253/2).
Audition des Témoins
En principe, les témoins sont entendus par le tribunal en charge de l’affaire et par le juge (CPC art. 259/1). Il est interdit de rendre une décision basée sur des témoignages recueillis auprès des consulats turcs à l’étranger.
Les témoins doivent être entendus par le juge compétent dans le pays étranger où ils se trouvent. Dans ce cas, le tribunal doit solliciter l’entremise du tribunal compétent du pays où se trouvent les témoins.
Les témoins sont en principe entendus lors de l’audience. Cependant, il existe deux exceptions : Tout d’abord, le tribunal peut décider d’entendre le témoin sur les lieux où l’événement s’est produit ou où l’objet se trouve, si cela est nécessaire pour révéler la vérité (CPC art. 259/2). Le tribunal peut également entendre le témoin sur place s’il est malade ou handicapé et incapable de se déplacer (CPC art. 259/3).
Le témoin se trouvant en dehors de la juridiction du tribunal peut être entendu par le tribunal du lieu où il se trouve. La date, l’heure et le lieu de l’audition du témoin par entremise sont notifiés aux parties s’ils en font la demande. Dans ce cas, le juge détermine les points sur lesquels le témoin doit être entendu (CPC art. 259/4).
Lors de l’audition, le témoin doit d’abord fournir son nom, prénom, date de naissance, profession, adresse, tout lien de parenté ou autre relation avec les parties, et toute situation pouvant affecter la crédibilité de son témoignage (CPC art. 254).
Avant d’entendre le témoin, il lui est expliqué :
– L’importance de dire la vérité
– Les conséquences pénales du faux témoignage
– Qu’il prêtera serment sur la véracité de ses déclarations
– Qu’il ne pourra pas quitter la salle d’audience sans l’autorisation expresse du président ou du juge, et qu’il pourra être confronté à d’autres témoins si nécessaire
(CPC art. 256).
Les témoins sont en principe entendus sous serment. Cependant, il y a deux exceptions : Dans ces deux cas, le témoin n’est pas assermenté. Les personnes entendues sans serment sont les suivantes (CPC art. 257) :
– Les personnes âgées de moins de quinze ans au moment de leur audition sont entendues sans serment. Il est important de noter que l’âge de quinze ans est considéré non pas au moment de l’ouverture du procès, mais au moment de l’audition.
– Les personnes dépourvues de discernement quant à la nature et l’importance du serment sont entendues sans serment.
Le serment est prêté avant l’audition du témoin (CPC art. 258/1).
Lors de la prestation de serment, toutes les personnes présentes, y compris le juge, se lèvent (CPC art. 258/2).
Le juge demande au témoin : « Jurez-vous sur votre honneur, votre dignité et toutes vos croyances et valeurs sacrées que les réponses que vous donnerez aux questions qui vous seront posées en tant que témoin seront conformes à la vérité et que vous ne cacherez rien de ce que vous savez ? »
Le témoin répond : « Je jure sur mon honneur, ma dignité et toutes mes croyances et valeurs sacrées que je donnerai des réponses exactes aux questions qui me seront posées sans rien cacher. » Ainsi, le serment est prêté (CPC art. 258/3).
Avant d’entendre le témoin, le juge lui fournit des informations sur les faits sur lesquels il doit témoigner et lui demande de dire ce qu’il sait sur ces faits (CPC art. 260).
Les témoins sont entendus séparément par le juge, et aucun témoin ne peut être présent dans la salle d’audience pendant l’audition d’un autre. Les témoins peuvent être confrontés si nécessaire (CPC art. 261/1).
Le témoin explique verbalement ce qu’il sait et est écouté sans être interrompu. Pendant l’audition, le témoin ne peut pas utiliser de notes écrites.
Cependant, si le témoin déclare au juge qu’il doit consulter ses notes pour préciser des dates ou des chiffres, ou pour expliquer certains points, le juge peut lui permettre de consulter immédiatement ses notes ou de l’entendre à nouveau lors d’une audience fixée ultérieurement (CPC art. 261/2).
Si le témoin ne comprend pas le turc, il est entendu avec l’aide d’un interprète (CPC art. 263/1).
Si le témoin est sourd et muet et sait lire et écrire, les questions lui sont posées par écrit et ses réponses sont écrites ; s’il ne sait pas lire et écrire, le juge l’entend avec l’aide d’un expert en langage des signes (CPC art. 263/2).
Les déclarations du témoin sont consignées dans un procès-verbal devant lui et le témoin le signe (CPC art. 261/5). Les parties ne peuvent pas interrompre le témoin, le louer ou l’insulter par des paroles ou des gestes. Les parties ou leurs avocats qui se comportent de manière inappropriée peuvent être sanctionnés par le juge pour leur comportement (CPC art. 262).
Si le juge obtient des preuves ou des indices suffisants indiquant que le témoin a menti ou témoigné par intérêt, il dresse un procès-verbal et l’envoie immédiatement au Parquet de la République (CPC art. 264/1).
Le juge peut également ordonner l’arrestation du témoin et de ses complices éventuels et les déférer au Parquet de la République pour poursuites (CPC art. 264/2).
Le témoin convoqué par le tribunal reçoit une indemnité proportionnelle au temps perdu, conformément au tarif préparé chaque année par le ministère de la Justice. À partir de 2024, l’indemnité quotidienne versée aux témoins sera de 60 à 100 TL environ. Si le témoin a dû voyager pour se présenter, ses frais de déplacement ainsi que ses frais d’hébergement et de nourriture sont également pris en charge (CPC art. 265/1). Cette indemnité et ces frais ne sont soumis à aucune taxe, timbre ou droit (CPC art. 265/2).
Le tribunal peut décider de ne pas entendre les témoins restants s’il estime avoir suffisamment d’informations grâce aux témoignages de certains témoins (CPC art. 241). Cette disposition permet de prévenir les tentatives des parties d’allonger la procédure à dessein.
Droit de Refuser de Témoigner
Si l’une des raisons expressément énoncées dans la loi existe, une personne convoquée comme témoin peut refuser de témoigner (CPC art. 247/1).
Si les motifs de refus de témoigner sont personnels, le juge doit rappeler à la personne convoquée comme témoin qu’elle a le droit de refuser de témoigner (CPC art. 247/2). Cette obligation ne s’applique pas aux autres motifs de refus de témoigner.
La personne refusant de témoigner doit indiquer les raisons de son refus et les preuves justifiant ces raisons, par écrit avant le jour de son audition ou oralement lors de l’audience à laquelle elle est convoquée (CPC art. 252/1).
Le témoin ayant indiqué à l’avance les raisons et les preuves de son refus n’est pas obligé de se présenter au tribunal le jour de l’audience (CPC art. 252/2).
Le tribunal, après avoir entendu les parties présentes à l’audience, décide si le refus de témoigner est justifié ou non (CPC art. 252/3). Si le tribunal rejette la raison invoquée par le témoin, celui-ci doit témoigner (CPC art. 253/1).
Motifs de Refus de Témoigner
Les motifs de refus de témoigner se divisent en trois catégories :
1- Refus de Témoigner pour des Raisons Personnelles
Pour des raisons personnelles, les personnes suivantes peuvent refuser de témoigner (CPC art. 248/1) :
Le fiancé de l’une des parties
Le conjoint de l’une des parties, même si le mariage a été dissous
Les ascendants ou descendants de la personne ou de son conjoint
Les personnes ayant un lien d’adoption avec l’une des parties
Les affins jusqu’au troisième degré inclus, même si le lien matrimonial qui les unit a été dissous
La famille d’accueil, leurs enfants et l’enfant placé sous protection
2 – Refus de Témoigner pour des Raisons de Secret
Les personnes appelées à témoigner sur des informations qu’elles sont tenues de garder secrètes en vertu de la loi peuvent refuser de témoigner sur ces sujets. Par exemple, les avocats ne peuvent pas divulguer les secrets qu’ils ont appris dans le cadre de leurs fonctions (Loi sur les avocats, art. 36/1, CPC art. 249).
Ils ne peuvent témoigner sur ces sujets que si leur client le permet. Toutefois, même avec l’autorisation de leur client, l’avocat peut refuser de témoigner (Loi sur les avocats, art. 36/92).
De plus, des personnes comme les médecins ou les notaires peuvent également refuser de divulguer les secrets qu’elles ont appris. Cependant, si le détenteur du secret permet sa divulgation, ces personnes, contrairement aux avocats, ne peuvent pas refuser de témoigner (CPC art. 249).
3 – Refus de Témoigner pour Risque de Préjudice
Pour les raisons suivantes, il est possible de refuser de témoigner en raison du risque de préjudice (CPC art. 250) :
Si le témoignage du témoin lui causera ou causera directement à une des personnes énumérées dans la loi (art. 248) un préjudice matériel
Si le témoignage du témoin portera atteinte à son honneur ou à sa dignité ou entraînera une enquête ou des poursuites pénales contre lui ou une des personnes énumérées dans la loi (art. 248)
Si le témoignage du témoin révèlera des secrets professionnels ou commerciaux
Exceptions au Droit de Refuser de Témoigner
Même si les conditions de refus de témoigner sont remplies, il existe des situations où le témoignage est obligatoire. Par conséquent, le droit de refuser de témoigner n’est pas absolu.
Même si les conditions de refus de témoigner pour des raisons personnelles, de secret ou de risque de préjudice sont réunies, les personnes ne peuvent pas refuser de témoigner dans les cas suivants (CPC art. 251) :
Une personne présente en tant que témoin lors de la conclusion d’un acte juridique doit témoigner sur la nature et le contenu de cet acte
Sur les événements liés à la naissance, au décès ou au mariage des membres de la famille
Sur les faits relatifs aux conflits financiers découlant des relations familiales entre les membres de la famille
Sur les actes qu’ils ont eux-mêmes effectués en tant que successeur ou représentant légal de l’une des parties
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