Procès d’objection au renouvellement et à la mise en œuvre du cadastre dans le droit turc

Le renouvellement du cadastre et la mise en œuvre du cadastre sont des processus importants réalisés pour éliminer et mettre à jour les erreurs dans les cartes cadastrales existantes. Le renouvellement du cadastre, qui est entré en vigueur conformément à la Loi n° 2859, et la mise en œuvre du cadastre effectuée dans le cadre de l’Article 22/2-a de la Loi sur le Cadastre n° 3402, garantissent que les corrections nécessaires sont apportées au registre foncier en Turquie. Ces processus sont essentiellement considérés comme des activités de technique cartographique.

 

Les procès d’objection intentés contre ces procédures cadastrales visent à vérifier si l’activité de mise à jour a été effectuée conformément à la méthode. Ces procès ne sont absolument pas intentés pour raviver ou résoudre des litiges de propriété. Au contraire, l’objectif est de déterminer les erreurs techniques commises lors de l’établissement du cadastre et de rendre les cartes sécurisées d’une manière compatible avec le terrain et répondant aux besoins techniques.

 

Lors de la réalisation du cadastre de mise en œuvre, on utilise des points fixes qui sont compris comme ayant existé sur le terrain lors du cadastre initial, ainsi que des cartes et des données similaires produites à des fins différentes appartenant à la même période ou avant. Cependant, les cartes du cadastre d’établissement sont traitées sur des orthophotos, et dans le rapport de bloc à préparer, si la carte ne correspond pas au terrain, il est indiqué d’où proviennent les différences. De plus, s’il y a des erreurs, il est expliqué comment elles ont été corrigées.

 

Les tribunaux devraient accorder une importance particulière aux preuves à recueillir dans ces affaires dans le système juridique turc. Tout d’abord, il est obligatoire d’apporter les originaux des procès-verbaux de cadastre de mise en œuvre-renouvellement des biens immobiliers faisant l’objet du procès et de donner l’annotation du défendeur. En outre, il est nécessaire de recueillir des copies des procès-verbaux de cadastre de mise en œuvre-renouvellement des biens immobiliers voisins. Avec ces documents, les procès-verbaux de cadastre des immeubles contestés appartenant au premier cadastre d’établissement, l’enregistrement du registre foncier résultant du cadastre et toutes ses transactions, le croquis de mesure et le tableau de calcul appartenant au premier cadastre d’établissement doivent être obtenus auprès de la direction du cadastre.

 

Pendant le procès et la mise en œuvre, il est d’une grande importance pour le tribunal de procéder à une inspection sur place. Le comité d’inspection devrait inclure des experts locaux, des témoins des parties et un expert technique qui est un ingénieur en cartographie ou en géodésie. Dans certains cas, lorsque la structure géologique du sol doit être évaluée, un expert agronome et un expert ingénieur géologue devraient également être inclus dans le comité d’inspection.

 

L’expert technique devrait être invité à inspecter le cadastre de mise en œuvre en utilisant les informations et les documents apportés au dossier pour constituer des données d’inspection et en bénéficiant des déclarations d’experts et de témoins. Cette inspection devrait inclure des questions telles que les méthodes et techniques utilisées pour l’établissement du cadastre, quelles sont les marges d’erreur des méthodes appliquées, et où et pour quelles raisons la différence provient si les cartes produites s’avèrent incompatibles avec le terrain.

 

Dans une décision de la Cour suprême en Turquie, il a été statué que “Dans les procès d’objection aux procès-verbaux de renouvellement et de mise en œuvre du cadastre, les revendications de propriété qui ont été ou n’ont pas été enregistrées dans le registre foncier ne peuvent pas faire l’objet d’un examen”, définissant clairement les limites de ces procès. Par conséquent, les procès concernant les revendications de propriété devraient être conclus en donnant une décision de manque de compétence aux tribunaux généraux.

 

Enfin, puisque l’objet du procès consiste en les surfaces des biens immobiliers contestés, les tribunaux ne devraient donner une décision d’enregistrement que concernant la surface. Il faut considérer qu’il serait inexact de donner une décision d’enregistrement pour les propriétaires. Ce point souligne une fois de plus la nature technique des procès d’objection au renouvellement et à la mise en œuvre du cadastre.

 

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